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Cour d'appel, 19 octobre 2006. 05/03611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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05/03611

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19 octobre 2006

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19/10/2006 ARRÊT No 06/641 No RG : 05/03611 CP/MFM Décision déférée du 30 Mai 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/00848 J. MADER Estelle X... C/ SAS ND LOGISTICS CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS [***] COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale [***] ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX [***] APPELANT(S) Madame Estelle X... ... 31290 TREBONS SUR LA GRASSE représentée par Me Judith ALMARIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SAS ND LOGISTICS 55 avenue Louis Breguet BP 1081 31029 TOULOUSE CEDEX 4 représentée par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Engagée par la SAS UTL, dont l'objet est la gestion d'entrepôts et de marchandises en qualité de chargée de mission, avec le statut de cadre, pour le site de MALAKOFF selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1o octobre 1998, Estelle X... a été nommée à TOULOUSE à compter du 31 janvier 2000 par mutation acceptée. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif de différends relationnels, par lettre recommandée en date du 28 février 2003, reçue le 5 mars. Contestant cette mesure et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, Estelle X... a saisi le conseil de prud'hommes de TOULOUSE, lequel, par jugement en date du 30 mai 2005, a : - condamné la SAS ND LOGISTICS venant aux droits de la société UTL, à lui payer les sommes de 9.890,94ç et 989,09 ç à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que 1.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à lui remettre un certificat de travail conforme, - débouté la salariée de ses autres prétentions (dommages et intérêts pour licenciement injustifié et abusif, compensation du délai de carence de l' ASSEDIC) et l'a condamnée aux dépens, - débouté l'employeur de sa demande au titre des frais non répétibles. Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2005, Estelle X... a relevé appel partiel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Estelle X... demande à la cour de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS ND LOGISTICS à lui payer : * 44.344,44ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, [* 9.854,32ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *] 1.105,51ç compte tenu de la carence supplémentaire indûment appliquée par l' ASSEDIC, [* 1.125,67ç à titre de prime d'objectifs outre les congés payés afférents soit 112,56ç, *] 4.600ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société à rectifier le certificat de travail, - confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les heures supplémentaires. Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillée de l'argumentation , elle développe les moyens suivants: - sur le licenciement : [* le grief portant sur de prétendues difficultés relationnelles n'est pas établi par les attestations produites par l'employeur, dont certaines sont irrégulières et qui sont de pure complaisance, émanant d'une minorité de salariés de l'entreprise manipulée par l'employeur, certains n'ayant pas directement assisté aux faits, d'autres étant soumis à une pression du supérieur hiérarchique, les derniers ayant un comportement sexiste; même si ses missions de contrôle nécessitaient de l'autorité et entraînaient des divergences d'opinion, elle a toujours donné satisfaction dans ses fonctions professionnelles et était appréciée de ses collègues; elle a été mutée sur TOULOUSE à sa demande, n'a pas informée d'interdictions de se rendre sur site, a été écartée de certaines réunions; *] le grief relatif à une prétendue mésentente opposant la salariée au reste du personnel n'est prouvé par aucun élément objectif , pas plus que le harcèlement moral dont elle aurait fait preuve; [* elle n'a jamais refusé d'effectuer les déplacements inhérents à son poste de travail, au contraire c'est l'employeur qui l'a écartée de certains sites; *] la lettre de licenciement est imprécise et le jugement déféré a statué au conditionnel sur la base de supputations et de ou'-dires, mais pas de preuve; - sur les autres demandes : * l'absence de transfert de 12,93 jours de réduction du temps de travail sur le compte épargne temps a entraîné une "carence supplémentaire ASSEDIC" ; * elle a droit au paiement de la prime d'objectifs au prorata de son temps de présence dans l'entreprise; * l'employeur ne lui a pas à ce jour remis le certificat de travail rectifié avec la mention des différents postes qu'elle a occupés ; - sur le préjudice: Il est important en raison d'une part de la mauvaise foi de l'employeur, des circonstances vexatoires du licenciement, d'autre part de la situation de la salariée qui n'a pas retrouvé d'emploi et a des difficultés de reconversion sans aide financière, enfin de l'impact psychologique de tous ces éléments; - sur les heures supplémentaires: Elles sont établies dans la mesure où la salariée avait la qualité de cadre intégré, était soumise aux horaires collectifs et effectuait des déplacements devant être décomptés comme temps de travail effectif. La SAS ND LOGISTICS conclut : - à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le licenciement et ses incidences financières, la prime sur objectifs et la "carence" appliquée par l' ASSEDIC, - mais, formant appel incident, à sa réformation quant aux heures supplémentaires, demandant le débouté des prétentions de la salariée à ce titre et sa condamnation au remboursement de la somme de 8.708,54 ç réglée dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision, - ainsi qu'au paiement de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir les moyens qui suivent : - sur les heures supplémentaires: le tableau produit par Estelle X... est "truffé" d'anomalies, les temps de déplacement (en particulier les trajets en voiture dont les horaires ne sont pas démontrés et la "rallonge d'une demi-heure pour les trajets en avion) ne peuvent être rémunérés comme temps de travail effectif alors qu'étant cadre autonome soumis à convention de forfait, elle disposait de la liberté de s'organiser, ce qu'elle faisait en associant souvent déplacements privés et professionnels; - sur le licenciement: la lettre qui le notifie répond aux exigences légales de motivation; la mésentente entre la salariée et une partie du personnel repose sur des éléments objectifs, de nombreuses attestations régulières en la forme , que ne peuvent contrarier celles produites par la salariée qui émanent d'anciens employés ayant eu un contentieux avec la société ou qui sont antérieures à son embauche; il n'y a aucune circonstance vexatoire ; - sur la prime: la salariée n'a pas droit au paiement de la prime annuelle de 13o mois dès lors qu'elle a quitté l'entreprise en cours d'année, d'autant qu'elle n'a pas atteint les objectifs ; - sur la "carence appliquée par l' ASSEDIC": les jours de réduction du temps de travail non pris au 31 mai doivent être rémunérés lors du solde de tout compte, ce qui créé nécessairement un délai de carence. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Il résulte des termes de l'article L212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel doit préalablement produire des éléments permettant d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Le contrat de travail d'Estelle X... ne stipulait pas de convention de forfait en heures ou en jours et l'accord sur la réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise exige une convention individuelle de forfait pour les cadres autonomes, de sorte que quelle que soit la catégorie de cadres dont dépendait la salariée, celle-ci devait être rémunérée en fonction du nombre d'heures de travail réellement effectué par rapport à la durée conventionnelle de travail choisie soit 39 hebdomadaires avec 22 jours ouvrés de repos supplémentaires. Estelle X... verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement, correspondant aux temps de trajet en voiture, train ou avion, pour se rendre sur divers sites de l'entreprise se trouvant dans diverses régions, et ce, après déduction du temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail habituel. Ce tableau, dont l'employeur ne conteste pas le principe -puisqu'il admet que la salariée effectuait de nombreux déplacements pour les besoins de son emploi- et qui est corroboré par une liste établie par AIR FRANCE des trajets en avion faits par l'intéressée, suffit à justifier que celle-ci a réalisé des heures supplémentaires lors de ses déplacements sur site. En effet, ces trajets dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travailfit à justifier que celle-ci a réalisé des heures supplémentaires lors de ses déplacements sur site. En effet, ces trajets dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et doivent donc être décomptés comme temps de travail effectif. Le conseil de prud'hommes a tenu compte des critiques de calcul formulées par la SAS ND LOGISTICS à l'encontre dudit tableau, pour fixer la créance d'heures supplémentaires à la somme de 9.890,94ç (plus les congés payés), qu'Estelle X... accepte. Le jugement déféré sera donc confirmé à ce titre. SUR LE LICENCIEMENT La lettre de licenciement est ainsi motivée: " Nombre de vos missions réalisées sur des sites ND LOGISTICS ont généré des mécontentements répétés de la part de vos interlocuteurs sur lesdits sites. Ceux-ci font état de votre comportement beaucoup trop autoritaire, voire méprisant, dans l'exercice de votre fonction de contrôleur qualité. Il s'avère, selon eux que vous ne laissez pas la place à la discussion et que vous leur imposez une représentation de leurs obligations qui nous apparaît incompatible avec l'esprit de travail en équipe et la conception du relationnel constructif présents chez ND LOGISTICS. Notre culture est basée sur une notion d'autonomie de décision chez les directeurs de sites auprès de qui vous intervenez habituellement en tant que conseil et aide à la décision. Nous vous avons précisé qu'il ne s'agit nullement d'une mise en cause de vos compétences professionnelles. Ces différends relationnels dont nombre de salariés vous attribuent la responsabilité, nuisent au bon fonctionnement des divers sites concernés et remettent en question les relations professionnelles qui nous lient, puisque vous plaçant dans l'impossibilité d'exercer vos fonctions." Cette lettre, qui fixe les limites du débat judiciaire, est suffisamment motivée par des griefs objectivement vérifiables qui constituent des "différends relationnels" fondés sur des faits précis -comportement trop autoritaire, méprisant, décisions imposées sans discussion à des directeurs de sites autonomes-, nuisant au bon fonctionnement de ces sites. La mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel de l'entreprise ne peur constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné. Sans prendre en considération les attestations de Mme Y..., supérieur hiérarchique d'Estelle X... et de M. Z..., qui exerçait les mêmes fonctions qu'elle, il résulte des témoignages d'un directeur régional, de 4 directeurs de sites, d'un chef de projet et d'un coordinateur qualité, témoignages présentés dans les attestations régulières en la forme, suffisamment détaillées et précises pour être convaincantes, les faits suivants: Estelle X... avait un comportement "excessif" parfois "véhément et agressif", " autoritaire", consistant à imposer de façon brutale les contraintes de la démarche qualité, sans essayer de comprendre ses interlocuteurs ou prendre en compte leurs remarques. Elle "ne mesurait pas ses paroles", employait "un ton portant à casser la motivation" , "méprisant", elle avait une attitude "critique et déstabilisante", "mettant toujours plus bas que terre" ses interlocuteurs. Un tel comportement avait pour effet de "stresser", "déstabiliser" certains employés, notamment des animatrices qualité, d'inciter les sites à refuser la démarche qualité. D'ailleurs, plusieurs directeurs de site ont fait savoir à leur hiérarchie qu'ils ne souhaitaient plus la présence de l'intéressée, l'un d'entre eux disant "je l'avais interdite de séjour", un autre précisant que lors de la reprise de la société STOCKALLIANCE, il avait demandé à ce qu'elle soit écartée pour ne pas compromettre l'intégration de cette société. Les nombreuses attestations produites par Estelle X..., émanant d'anciens salariés de la SAS ND LOGISTICS, qui affirment n'avoir eu aucun problème relationnel avec elle, certains mettant en avant sa cordialité et son respect d'autrui, ne sont pas incompatibles avec une attitude différente qu'elle a pu avoir avec les directeurs de sites et les animatrices qualité. Ainsi, il est établi qu'en adoptant avec ces derniers un comportement "excessif", "autoritaire", un langage "véhément" un ton cassant, Estelle X... a provoqué le refus de certains directeurs de site de la recevoir, ainsi que leur réticence à s'engager dans les procédures qualité qu'elle était chargée de mettre en place et contrôler en convainquant, conseillant, aidant ses interlocuteurs qui n'étaient pas ses subordonnés. Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts. SUR LES AUTRES DEMANDES - SUR LES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Il résulte des mentions du dernier bulletin de paie que la SAS ND LOGISTICS a payé à Estelle X... une indemnité compensatrice de 10,06 jours de réduction du temps de travail correspondant aux journées acquises au 31 mai 2003. L'employeur n'a commis aucun manquement à ses obligations dans la mesure où le compte épargne temps disparaît lors de la rupture du contrat de travail et où les journées de réduction du temps de travail acquises sont compensées par une indemnité. - SUR LA PRIME ANNUELLE Sur les bulletins de paie, il est mentionné une "prime annuelle objectifs" payée avec le salaire de février, calculée sur les résultats de fin d'année de l'entreprise ainsi que sur divers objectifs assignés à la salariée. A défaut d'usage prouvé par la salariée ou de convention prévoyant le versement au prorata temporis, en cas de départ en cours d'année, Estelle X... n'a droit à aucun règlement au titre de cette prime, qui est de nature annuelle. - SUR LE CERTIFICAT DE TRAVAIL Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné à la SAS ND LOGISTICS de remettre à la salariée un certificat de travail comportant la désignation des deux postes qu'elle a successivement occupés. - SUR L' APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DEPENS La SAS ND LOGISTICS, succombant en son appel incident, sera tenue aux entier dépens. Il n'y a cependant pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, chacune d'elles échouant en son appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TOULOUSE en date du 30 mai 2005 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Estelle X... de sa demande en paiement de la prime annuelle, Condamne la SAS ND LOGISTICS aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier, Le greffier, Le président P. MARENGO A. MILHET

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Cour d'appel 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz