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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-80.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-80.866

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marguerite, épouse Y..., LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre Marguerite X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marguerite Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 368 000 francs, dont 1 000 000 francs en réparation de son incapacité permanente partielle ; " aux seuls motifs qu'une somme de 1 000 000 francs doit être attribuée à Mme Z... à ce titre ; que la Cour ne pouvait tenir compte que de certaines créances réelles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, pour les déduire de l'indemnisation de Mme Z... ; " alors que la réparation du préjudice causé par une infraction ne saurait être supérieure à celui-ci ; qu'en constatant qu'elle devait déduire certaines créances de la caisse sans tenir compte du montant des prestations sociales, pourtant constaté par le tribunal, dans l'évaluation des dommages et intérêts alloués à la victime au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si la réparation du préjudice causé par une infraction doit être totale, elle ne saurait cependant être supérieure à celui-ci ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Marguerite X..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Hélène X..., épouse Z..., a été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré alloue à la victime la somme de 1 368 000 francs, comprenant notamment celle de un million de francs au titre de son incapacité permanente de 100 % et celle de 18 500 francs pour " fournitures et soins découlant de l'accident " le surplus se rapportant au préjudice à caractère personnel, ainsi qu'une indemnité annuelle de 65 000 francs au titre de la tierce personne, ladite rente devant être suspendue en cas d'hospitalisation pendant plus de trois mois ; Attendu que, pour se déterminer ainsi les juges énoncent " que la transaction intervenue entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et la compagnie AGF n'engage que ces deux organismes " et qu'il ne peut être tenu compte " que de certaines créances réelles de l'organisme social, pour les déduire de l'indemnisation de Mme Z... " ; qu'ils ajoutent que ladite caisse reconnaît " qu'il serait prévu un demi-forfait tierce personne dans le cas hypothétique où cette dernière aurait recours à Santé Service " ; Mais attendu qu'en évaluant ainsi l'indemnisation complémentaire de la victime, sans préciser le montant des prestations sociales consécutives à l'accident qu'elle entendait déduire du préjudice global afférent à l'atteinte à l'intégrité physique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 janvier 1990, mais en ses seules dispositions concernant le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Hélène X..., épouse Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-12-13 | Jurisprudence Berlioz