Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-84.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-84.685
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé en récidive, violences aggravées et menaces de mort réitérées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Christian X... à trente mois d'emprisonnement avec maintien en détention dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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