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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., épouse A..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Gérard Engelvin, domiciliée villa les Ormes, route du Puy à Sirvens Z... (Losère),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 2e chambre), au profit de M. Pierre X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Pierre X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, de ne pas mentionner avoir été prononcé en audience solennelle ;
Mais attendu que, dès lors qu'il est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, comme c'est le cas en l'espèce, un jugement satisfait aux exigences de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de s'être fondé, pour la condamner à payer à M. X... une somme représentant le montant de divers effets de commerce, sur les pièces produites par ce dernier le jour même de l'ordonnance de clôture alors, selon le pourvoi, que, d'une part, faute que soit précisée, sur le bordereau de communication de pièces, l'heure de sa notification à l'avoué de Mme A..., il n'est pas démontré que cette notification ait été antérieure à la clôture ; alors que, d'autre part, les pièces dont la communication est intervenue le jour même de la clôture ne peuvent qu'être écartées des débats, comme non communiquées en temps utile ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que toute partie pouvant demander en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats en première instance le fait pour la partie adverse de ne pas satisfaire à une telle demande avant le jour de la clôture ne peut qu'être sanctionné par le rejet des débats desdites pièces ; qu'ainsi l'arrêt, qui a retenu que les pièces litigieuses avaient été produites en première instance et étaient acquises aux débats, a violé l'article 132, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté que les pièces dont l'irrégularité de la communication était invoquée, avaient été
produites en première instance et n'étaient constituées que de la copie des effets litigieux, en a exactement déduit que le principe de la contradiction n'avait pas été méconnu ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant de billets à ordre qu'elle avait souscrits alors, selon le pourvoi, que d'une part, le souscripteur ayant invoqué l'absence de cause des billets à ordre, l'article 116 du Code de commerce était inapplicable ; alors que d'autre part, la preuve étant libre en matière commerciale, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions dans lesquelles le souscripteur invoquait de nombreuses présomptions de nature à jeter la plus grave suspicion sur l'existence de la créance alléguée ; et alors enfin, que le facture produite en première instance par le bénéficiaire prétendu comme constitutive de la provision contestée et en appel par le souscripteur, constituait bien un commencement de preuve de l'inexistence de la cause, pour les motifs invoqués par le souscripteur dans ses conclusions d'appel, également demeurées sans réponse sur ce point ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1131 du Code civil, 188 et, par fausse application 116, alinéa 4 du Code de commerce, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que Mme A... arguait du défaut de provision des billets à ordre, la cour d'appel n'a fait que restituer son exacte qualification au moyen dont elle était saisie ; qu'elle a dès lors décidé à juste titre qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve de l'absence de provision des effets litigieux ; que c'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que cette preuve n'était pas rapportée, répondant par là-même aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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