Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-80.631
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-80.631
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Frédéric,
1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, faux et usage de faux, a annulé le jugement déclarant son opposition irrecevable et renvoyé l'examen de l'affaire ;
2 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 chambre, en date du 5 décembre 2002, qui, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, l'a condamné à 1000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 décembre 2001 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 décembre 2002 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne Frédéric X... pour des faits d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, commis à Lille, courant février 1995 ; que les juges énoncent que les faits pour lesquels le prévenu a été condamné par jugement du 19 mai 1995, qui seraient identiques, selon lui, à ceux de la poursuite en cours, revêtent, en réalité, une autre qualification pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par le jugement définitif précité, Frédéric X... avait été condamné, notamment, pour des faits d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier commis, à Lille, de juin 1994 au 24 mars 1995, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 20 décembre 2001 :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 5 décembre 2002 :
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai, en date du 5 décembre 2002, en ses seules dispositions condamnant Frédéric X... du chef d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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