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Cour de cassation, 24 juin 2003. 98-14.614

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.614

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SCI Impérial Parc ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation de la cour d'appel qui, sans se contredire, a constaté que l'architecte avait eu connaissance du risque qui était déjà réalisé, avant de souscrire le contrat d'assurance et fait une exacte application de la clause d'exclusion dont le caractère formel et limité n'avait pas été critiqué devant les juges du fond, en décidant que la garantie de l'assureur n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer au GIE G 20 et à M. Y..., ès qualités, une somme globale de 2 290 euros, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de la MAF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz