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N° E 21-81.600 F-D
N° 00757
RB5
19 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021
M. [P] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [K], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [K] a été mis en examen le 19 juin 2020 par le juge d'instruction de Bordeaux des chefs précités, et placé en détention provisoire le 24 juin 2020.
3. Le 29 janvier 2021, il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée le 9 février 2021 par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de M. [K], alors « qu'il résulte des éléments de la procédure que l'affaire a été fixée une première fois devant la chambre de l'instruction le 2 mars 2021, et que pour cette audience, le conseil de M. [K] a été irrégulièrement convoqué ; de nouvelles convocations ont été délivrées le 1er mars 2021 pour une nouvelle audience au 4 mars 2021, mais M. [K] n'a reçu cet avis d'audience que le 2 mars 2021, le délai franc de 48 heures n'ayant ainsi pas été respecté à l'égard du détenu ce qui a nécessairement porté atteinte à ses intérêts ; que la chambre de l'instruction en validant la procédure au motif totalement inopérant que la régularité de l'avis d'audience s'apprécie à la date à laquelle il a été délivré, ce qui n'est pas de nature à réduire le délai minimal de 48 heures, a violé les articles 197 et 803 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats.
7. Pour écarter l'argumentation du mémoire en défense et confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que l'avis d'audience a été adressé le 1er mars 2021 à la maison d'arrêt, et que, nonobstant le fait qu'il n'aurait été notifié que le 2 mars 2021 à M. [K], ce dernier a été régulièrement avisé de l'audience tenue le 4 mars 2021, puisque la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré.
8. En se déterminant ainsi, alors, d'une part, que lorsque l'intéressé est détenu, c'est la notification, par le chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, qui constitue le point de départ du délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, et qu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a eu lieu que le 2 mars 2021, et, d'autre part, que le mémoire déposé en vue de l'audience, à laquelle le demandeur n'a pas comparu et son avocat ne s'est pas présenté, ne portant que sur l'inobservation de ce délai, il a été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un.
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