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Cour d'appel, 27 novembre 2013. 13/07406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/07406

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2013 (no 347, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07406 Décision déférée à la Cour : Décision du Président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques CVVMEP no DP 2013-56 du 8 mars 2013 DEMANDERESSE AU RECOURS OVV EUROPEENNE DE CONSEIL HOTEL DES VENTES DES GRAVES Avenue du 08 mai 1945 33460 PORTETS Non comparante, représentée par Me Benoît DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR AU RECOURS LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES CVVMEP 19, av de l'Opéra 75001 PARIS Non comparant, représenté par Me Laurent MERLET de la SCP BÉNAZERAF-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2013, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposé, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER Ministère Public, L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame Marie-Noëlle TEILLER, Avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Vu le recours en date du 4 avril 2013, enregistré au greffe de cette cour le 5 avril 2013, engagé par la OVV EUROPEENNE DE CONSEIL à l'encontre de la décision rendue le 8 mars 2013 par le président du Conseil des Ventes qui l'a suspendue pour une durée de un mois en ce qui concerne les ventes aux enchères publiques volontaires de biens meubles vendus au détail ou par lot. Vu le recours en date du 15 avril 2013, enregistré au greffe de cette cour le 19 avril 2013, engagé par la OVV EUROPEENNE DE CONSEIL à l'encontre de la décision rendue le 3 avril 2013 par le Conseil des Ventes qui a prolongé pour une durée de trois mois à compter du 8 avril 2013 la suspension d'activité de ventes aux enchères publiques volontaires de biens meubles vendus au détail ou par lot. Entendus à l'audience du 18 septembre 2013 : < le conseil de l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL, conforme en ses écritures qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son recours exercé contre les " deux décisions rendues par le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques ", de réformer les décisions déférées, de dire n'y avoir lieu à mesure de suspension à son encontre et de condamner le Conseil des Ventes à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. < le conseil du Conseil des Ventes Volontaires, conforme en ses écritures, qui demande à la cour de rejeter le recours formé par l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL et de la condamner à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Entendu le Ministère Public en son avis visant à la confirmation des arrêtés déférés. SUR QUOI LA COUR Considérant qu'il convient en premier lieu d'ordonner la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 13/ 07406 et 13/ 08006 ; Considérant qu'à la suite de la lettre en date du 5 mars 2013 que lui a adressée Mme Charlotte X...pour l'informer que son contrat de travail la liant à l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL en sa qualité de commissaire-priseur avait pris fin le 1er mars 2013, la présidente du Conseil des Ventes, estimant que cette société ne comptait plus de commissaire-priseur de ventes volontaires parmi ses associés, dirigeants ou salariés et ne pouvait donc plus poursuivre ses activités en conformité avec les dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, a décidé de mettre en oeuvre la procédure de suspension provisoire prévue par l'article L. 321-22, alinéas 7 et 9 du même code qui énonce : " En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de toute ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil. " ; Considérant qu'arguant de l'article 6 § 1 de la CEDH, l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL estime que " le Conseil des Ventes " s'est mépris sur l'application de l'article R 321-2 du code de commerce qui énonce que " Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires. " ; qu'il fait ainsi valoir que ce délai de un mois n'a pas été respecté puisque la sanction a été prise dés le 8 mars 2013 alors qu'elle ne pouvait pas intervenir avant le 1er avril 2013 et qu'il y a donc eu violation des droits de la défense ; Considérant que la décision prise par le président du Conseil des Ventes Volontaires dans le cadre de l'article L. 321-22 du code de commerce intervient en cas d'urgence et à titre conservatoire et ne présente donc pas le caractère d'une sanction ; qu'en l'espèce il résulte du compte-rendu d'audition en date du 8 mars 2013 que la décision querellée, prise ce même jour par la présidente du Conseil des Ventes Volontaires, l'a été après convocation du 5 mars 2013 du gérant l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL portant mention des griefs reprochés à cette société et de l'audition de son conseil qui a pu déposer des écritures à l'appui de la défense des intérêts de sa cliente ; qu'enfin et ainsi que le fait observer à juste titre le Conseil des Ventes Volontaires, ne peuvent être confondues l'obligation de déclaration de toute modification de fait ou de droit susceptible d'affecter l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le délai d'un mois résultant de l'article R 321-2 précité et celle issue de l'article L. 321-4 du même code qui prévoit les conditions dans lesquelles cette activité peut s'exercer et dont le non respect est constitutif d'un trouble susceptible de justifier la mesure de suspension de l'article L. 321-22 ; que l'arrêté du 8 mars 2013 n'a donc pas été pris en violation des droits de la défense ainsi que le soutient l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL ; Considérant sur le bien fondé de l'arrêté du 8 mars 2013 que l'article L. 321-4 du code de commerce énonce " S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit (.....) Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1o à 3o du I " lesquelles sont au titre du 3o, seul en litige " Avoir la qualification pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière " ; que l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL soutient que M. Joël Y... qui, en son sein, possède la qualité d'associé minoritaire de sorte que se trouvent ainsi respectées les dispositions de l'article L. 331-4 du code de commerce et qui exerce la fonction de courtier de marchandise assermenté est habilité à diriger et à procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en gros et que dés lors " le Conseil des Ventes ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas " ; que cependant l'article 42 de la loi no 2011-850 du 20 juillet 2011réserve l'équivalence qu'il prévoit en faveur des courtiers en marchandises assermentés inscrits à la date d'entrée en vigueur de la loi, comme étant réputés remplir la condition de qualification requise par le 3odu 1 de l'article L. 324-4 du code de commerce, aux seules ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros de sorte que M. Joël Y... ne bénéficie de la qualification requise par ce texte que pour les seules ventes en gros ; que l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL qui, depuis le départ de Mme Charlotte X...ne dispose plus au titre de ses dirigeants, associés ou salariés d'une personne physique détenant la qualification requise, le titre, le diplôme ou l'habilitation reconnue pour diriger une vente de biens meubles au détail ou par lot s'est ainsi trouvée en contravention avec la loi, situation justifiant pleinement la suspension provisoire prise à son encontre par la présidente du Conseil des Ventes Volo taires ; Considérant en revanche en ce qui concerne l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le Conseil des Ventes Volontaires a prolongé pour une durée de trois mois à compter du 8 avril 2013 la suspension d'activité de ventes aux enchères publiques volontaires de biens meubles vendus au détail ou par lot, que c'est à juste titre que l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où cet arrêté a été pris sans que son représentant ne soit convoqué et entendu ; que certes il a été rappelé que cette décision, de nature conservatoire et justifiée par l'urgence, ne peut s'analyser en une sanction ; que néanmoins ayant pour effet de porter directement atteinte à l'exercice d'une activité professionnelle, quelle que soit au demeurant la réglementation encadrant celle-ci, cette mesure ne pouvait être décidée sans que préalablement le dirigeant de la société ne soit convoqué et mis en mesure de faire valoir ses droits, preuve qui n'est pas rapportée par le Conseil des Ventes Volontaires ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'arrêté dont s'agit ; que cependant, l'affaire étant évoquée au fond, la prolongation de la mesure de suspension doit être prononcée puisqu'il n'est pas démontré par l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL qu'au jour où le Conseil des Ventes Volontaires a statué, ni, au demeurant, postérieurement, elle avait mis sa situation en conformité avec les exigences de l'article l'article L. 321-4, 3odu code de commerce ; Considérant qu'en l'état de cette décision et eu égard à l'équité il y a lieu d'accueillir la demande présentée par le seul Conseil des Ventes Volontaires en application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures 13/ 07406 et 13/ 08006. Rejette la demande présentée par l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL visant à la réformation de la décision prise à son encontre le 8 mars 2013 par la présidente du Conseil des Ventes Volontaires. Annule l'arrêté du 3 avril 2013 pris à l'encontre de l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL par lequel le Conseil des Ventes a prolongé pour une durée de trois mois à compter du 8 avril 2013 la suspension d'activité de ventes aux enchères publiques volontaires de biens meubles vendus au détail ou par lot. Evoquant au fond, Dit que la suspension d'activité de ventes aux enchères publiques volontaires de biens meubles vendus au détail ou par lot dont a fait l'objet l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL par décision du 8 mars 2013 est prolongée pour une durée de trois mois à compter du 8 avril 2013. Condamne l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL à payer au Conseil national des ventes une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de l'OVV EUROPEENNE DE CONSEIL. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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