Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-14.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-14.008
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :
1 / de M. Z... André, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / de Mme Z... Renée, née Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la novation des locations antérieures ne résultait pas d'une disposition expresse ou clairement exprimée au contrat du 4 octobre 1988 et qu'aucune des dispositions concernant l'information du locataire ne figurait dans cette convention, la cour d'appel, qui a retenu qu'immédiatement dénoncée, la convention faisait référence à des locaux vacants alors qu'ils ne l'étaient pas et que, par lettre du 19 juin 1988, la bailleresse avait donné à penser aux époux Z... que la réalisation de travaux devait permettre un loyer libre, a pu en déduire que ceux-ci, en signant cet acte, n'avaient pas renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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