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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-85.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.847

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 185, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision infirmative attaquée a ordonné le placement de la personne mise en examen en détention provisoire ; "aux motifs que "compte tenu des quantités relativement importantes régulièrement importées par Nicolas X... qui ne les réserve pas à son usage personnel et eu égard au fait qu'en dépit de deux condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, dont une avec sursis, il n'est pas parvenu à se sevrer et n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction" ; "alors que, d'une part, la déclaration d'appel du procureur de la République recueillie par un "agent assermenté" n'est pas susceptible de répondre aux exigences de l'article 185 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la détention provisoire était l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction, la Cour ne s'est pas prononcée, ainsi qu'elle y était tenue, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, la capacité du fonctionnaire assermenté ayant reçu l'acte d'appel étant présumée, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 145 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; Attendu que, pour infirmer, sur appel du ministère public, l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Nicolas X..., et décerner mandat de dépôt à son encontre, la chambre d'accusation se détermine par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en ne se prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 16 août 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz