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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-20.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.836

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Aimé Z..., 2°/ Mme Martine Z... née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de Mme X..., demeurant tous deux ..., 3°/ de la société X... frères, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SARL X..., suivant décision du tribunal de commerce de Pontoise du 5 octobre 1992, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Richard et Mandelken, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1994), que les époux Z... et les époux X... sont propriétaires de lots contigus dans le même immeuble en copropriété et que la société X..., locataire des époux X..., exerce dans les lieux loués l'activité d'entrepreneur de bâtiment et entrepose, dans une cour, dont elle a la jouissance privative exclusive, des matériels et des véhicules; que se plaignant de nuisances résultant de l'exercice de cette activité professionnelle, les époux Z... ont assigné les époux X... en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, et la société X... en cessation sous astreinte des nuisances dont elle est l'auteur; Attendu que, pour mettre hors de cause les époux X..., l'arrêt retient que la demande dirigée à leur encontre n'est pas fondée, l'activité critiquée étant le fait de la société X... et l'existence d'un préjudice particulier n'étant pas justifié; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir qu'aux termes du règlement de copropriété, les propriétaires des lots sont responsables des nuisances causées par leurs locataires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause les époux X..., l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz