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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-10.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.769

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 novembre 1985), que les consorts X... ont vendu, au mois d'avril 1981, une propriété rurale aux époux A... et aux époux Z... et à M. Y... sous la condition suspensive d'octroi d'un prêt aux époux Z... et à M. Y... et de l'obtention d'une note de renseignement d'urbanisme par les époux A..., l'acte contenant aussi une clause de solidarité entre acquéreurs et une possibilité de substitution de l'un aux autres en cas de défaillance d'une des conditions ; que si la notification à la société Garonnaise d'Aménagement Foncier (SOGAF) comportait les indications relatives aux identités des vendeurs et acquéreurs et aux prix, elle ne reproduisait ni les conditions suspensives ni les clauses de solidarité et de substitution ; qu'au mois de juin 1981 la SOGAF ayant déclaré exercer son droit de préemption sur les parcelles vendues aux époux Z..., ces derniers l'ont assignée au mois d'octobre 1981 en nullité de la préemption ; qu'à la fin du mois de décembre les consorts X... ont vendu à l'amiable l'ensemble de leur propriété à la SOGAF ; que les époux Z... ont introduit une seconde procédure pour faire prononcer la nullité de cette vente ; Attendu que la SOGAF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle s'était rendue coupable d'une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle envers les époux Z..., pour avoir acquis, le 29 décembre 1981, des consorts X..., la totalité des terres dont une partie avait déjà été vendue, précédemment, par ces derniers, auxdits époux Z..., se faisant ainsi la complice, voire le co-auteur, de la violation de la première vente, alors, selon le moyen, "d'une part, que, pour avoir ainsi ajouté foi aux dires des consorts X..., lesquels, parties aux actes litigieux comme à l'instance et ayant, de surcroît, conclu à l'encontre de la SOGAF, n'étaient point des tiers, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Nouveau Code de procédure civile, qu'elle a également entaché sa décision d'un défaut de motifs, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'absence de la qualité de "tiers" des susnommés, articulé par la SOGAF dans ses conclusions, et alors, d'autre part, que, pour s'être prononcée en l'état de ces seuls motifs, après avoir expressément constaté que la notification de la première vente, reçue par la SOGAF le 28 avril 1981, n'avait fait mention ni des conditions suspensives ni de la double cause de solidarité-substitution dont cette vente était assortie, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance, par la SOGAF, au jour de la seconde vente, de droits résultant de ces clauses et conditions au profit des époux Z..., connaissance cependant nécessaire, juridiquement, pour que la seconde vente ait engagé la responsabilité de la société envers ceux-ci ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, et alors encore que, seules sont opposables à une société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural et doivent être prises en compte par celle-ci, les conditions de l'aliénation par le notaire du vendeur au moyen de la notification impérativement exigée par la loi ; que la société n'a aucunement l'obligation de procéder à quelque recherche ou examen que ce soit pour vérifier si l'information qu'elle a reçue est complète ; que l'existence d'un mode légal d'information la dispense, au contraire, de toute investigation personnelle, que la SOGAF n'avait donc pas, en l'espèce, fût-ce, à l'occasion d'une vente amiable ultérieure, à se préoccuper de savoir si la première vente, dont elle avait été informée, à l'origine, et dont le notaire du vendeur lui avait, ensuite, fait connaître la caducité, comportait ou non, en faveur des acquéreurs, des clauses (telle la clause de solidarité-substitution) qui ne lui avaient pas été notifiées, qu'il s'ensuit que, pour lui avoir néanmoins imputé à faute le fait de ne pas avoir pris personnellement communication des termes de la première vente, la Cour d'appel a violé tant les articles 3 du décret du 20 octobre 1962, 7-III (alinéa 3) de la loi du 8 août 1962 et L. 412-8 du Code rural que les articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas conféré aux écritures des consorts X... la portée de déclarations émanant de tiers et ne pouvait violer, lorsqu'elle recherchait la faute commise lors d'une vente amiable, des dispositions seulement applicables à la préemption, a retenu, d'une part, que la SOGAF avait elle-même pris contact avec les vendeurs pour leur indiquer que le retrait des époux A... entraînait juridiquement la caducité de la vente et, d'autre part, que la connaissance du lien indissoluble unissant les trois acquisitions consenties au mois d'avril 1981 par les époux X... résultait, pour la SOGAF, des termes mêmes de la correspondance échangée par celle-ci ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz