Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-22.566
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.566
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Valérie Y...,
2 / Mlle Marianne Y...,
3 / Mme Marianne X..., divorcée Y...,
demeurant toutes ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne de Lorraine-Nord (CELN), dont le siège est ...,
2 / de M. Robert Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlles Valérie et Marianne Y... et de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne de Lorraine-Nord (CELN), de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, dont le divorce a été prononcé par arrêt du 17 mai 1988, avaient, pendant la vie commune, souscrit, les 21 janvier et 25 février 1980, auprès de la Caisse d'épargne de Lorraine-Nord, deux emprunts d'un montant respectif de 25 000 francs et de 150 000 francs, le second prêt étant garanti par une hypothèque de second rang sur une maison située à Filstroff ; que les remboursements ayant été interrompus à la suite de la séparation des époux et le prix de vente de l'immeuble hypothéqué ayant été intégralement absorbé par la créance de premier rang, la caisse d'épargne a appris que les emprunteurs avaient, par acte du 17 novembre 1982, fait donation du second immeuble dépendant de la communauté, situé ... (Moselle), à leur fille, Valérie, et que celle-ci l'avait revendu le 7 mars 1991 à sa soeur et à leur mère ; qu'elle a alors engagé, le 30 août 1994, une action paulienne en vue de faire déclarer ces deux actes inopposables à son égard et que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 23 septembre 1997) a fait droit à cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'elle avait connaissance du préjudice causé à la caisse d'épargne lors de l'acte de donation du 17 novembre 1982, en se fondant sur la lettre de rappel recommandée adressée le même jour par l'établissement financier au domicile conjugal des débiteurs à la suite de la cessation de remboursement des échéances de prêt, sans s'expliquer sur le moyen faisant état de la résidence séparée des débiteurs à cette date, comme en atteste la mention de deux adresses différentes figurant dans l'acte de donation, et d'avoir ainsi violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que ce moyen, invoqué en première instance, a été écarté par des dispositions non critiquées du jugement confirmé et n'a pas été soutenu en cause d'appel ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur la seconde branche :
Attendu que les requérantes font encore grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions dans lesquelles elles faisaient valoir que la caisse d'épargne avait la possibilité de procéder à la saisie du terrain et de la maison appartenant en propre à M. Y..., codébiteur ;
Mais attendu que, contrairement à l'énoncé du moyen, ces conclusions se bornaient à faire état de droits indivis de M. Y..., sans invoquer la possibilité d'une saisie, interdite par les dispositions de l'article 815-17 du Code civil ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'y répondre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlles Valérie et Marianne Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de Mlles Valérie et Marianne Y... ; les condamne in solidum à payer la somme de 12 000 francs à la Caisse d'épargne de Lorraine-Nord (CELN) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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