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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière CPM avait pour objet la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la promesse de vente conclue par le gérant pour le compte de la SCI n'entrait pas dans son objet social, a, par ces seuls motifs, sans dénaturer les statuts, légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si la promesse de vente avait prévu une entrée en jouissance par les époux X... eux-mêmes au 30 mars 1994, date fixée pour la signature de l'acte authentique, ceux-ci, qui avaient joui des locaux à titre gratuit à compter du 22 mars 1994, les avaient irrégulièrement donnés à bail à des tiers pendant soixante-sept mois en se présentant comme propriétaires, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI était fondée à solliciter des époux X... le remboursement d'une indemnité limitée aux loyers perçus en dehors du cadre de la promesse de vente et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; condamne les époux X... à payer à la SCI CPM la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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