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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.176

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1999, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 300 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1289 du Code civil, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Best Cycling ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté que Christophe Y... a utilisé en partie, courant 1996 et 1997, le stock de cycles appartenant à la société Best Cycling dont il était le gérant au profit de la société Idis Market créée par lui en avril 1996 ; que l'expert comptable Marc Z... a, dans un rapport établi le 21 avril 1997 à la demande d'Eustache X..., évalué à 6 066 937 francs la dissipation du stock de la société ; que le prévenu, qui a reconnu l'utilisation de ce stock au profit de la société Idis Market, a déclaré qu'une régularisation intervenait par la suite et que la société Best Cycling facturait à la société Idis Market les cycles enlevés ; que cependant, il n'a pu justifier que d'un règlement d'Idis Market à Best Cycling à hauteur de 552 000 francs par 3 chèques émis en juillet et août 1996 ; qu'il ressort en outre des éléments de la procédure qu'au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 janvier 1997 une somme globale d'un montant de 5 715 934 francs a été versée sur le compte personnel du prévenu ouvert à la BNC ; qu'à l'audience du 10 avril 1998, Christophe Y... a versé un récapitulatif des versements opérés sur son compte durant l'année 1996 valant, selon ses dires, justification à hauteur de 4 648 000 francs ; qu'il résulte cependant des pièces versées que ne peuvent être justifiées comme provenant d'opérations personnelles que les versements effectués par son frère Cédric à hauteur de 180 000 francs ainsi que par J.P. Lethezer à hauteur de 83 000 francs ; que Graziella A..., employée d'Idis Market, a confirmé que Christophe Y... utilisait le stock de matériel et pièces détachées de la société Best Cycling au profit de la société Idis Market et qu'il avait demandé non seulement de ne pas révéler à Eustache X... l'existence de la société Idis Market mais aussi de verser sur son compte personnel ouvert à la BNC les règlements effectués par les clients lors de ventes de cycles provenant du stock de Best Cycling ou des réparations effectuées à l'aide de pièces détachées provenant aussi du stock de Best Cycling ; qu'en l'absence de toute justification autre que celle retenue à hauteur de 267 000 francs, il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Best Cycling dont il était le gérant ; 1 ) "alors que Christophe Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel reçues au greffe le 16 septembre 1999 (p. 4, alinéa 7 et 8) que "l'enquête n'a(vait) pas établi que les cycles vendus par Idis Market proviendrait en partie du stock de Best Cycling" et que "le fait que les cycles vendus chez Continent aient porté la marque Best Cycling s'expliqu(ait) en particulier par le fait que c'est le fournisseur de Hong Kong qui approvisionnait les deux sociétés qui opposait cette marque avant expédition" ; qu'en affirmant qu'il était établi et non contesté que Christophe Y... avait utilisé en partie le stock de cycles appartenant à la société Best Cycling au profit de la société Idis Market, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et, partant, privé sa décision de motifs ; 2 ) "alors que Christophe Y... faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel reçues au greffe le 16 septembre 1999 (p. 5, alinéa 1er) que les versements opérés sur son compte bancaire personnel correspondaient, pour partie, à des opérations patrimoniales personnelles (ventes de biens personnels et dons familiaux) et, pour une autre, au paiement de son salaire de gérant de la société Best Cycling (100 000 francs CFP par mois) effectué grâce à la remise de "chèques clients" dans la mesure où la trésorerie de la société ne permettait pas toujours de le régler ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que les sommes versées sur son compte provinssent dans leur totalité d'opérations personnelles sans répondre à ce chef péremptoire de défense tiré de l'existence d'une compensation entre sa créance de salaire et les remises de chèques de clients de la société Best Cycling, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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