Cour d'appel, 07 décembre 2000. 1997/06423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1997/06423
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 7 DECEMBRE 2000 APPELANTE Madame X... AIDE Y...,PARTIELLE 25% du 17/10/1997 BAJ N°591780029706307 Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assistée de Maître SUDARA, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMEE Société Anonyme I. venant aux droits de la SA C. , Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître GHIENNE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME Monsieur Z..., Régulièrement assigné à domicile et réassigné à mairie COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du SEPT JUIN DEUX MILLE tenue par Monsieur DEJARDIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B... ARRET REPUTE C..., prononcé à l'audience publique du
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE), date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier, ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 29 janvier 1997 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES ; Vu l'appel formé le 23 juillet 1997 par Madame X...; Vu les conclusions déposées le 21 novembre 1997 pour Madame X...; Vu l'assignation de Monsieur Z... devant cette Cour le 9 mars 1998 et sa réassignation le 12 juin 1998 Vu les conclusions déposées le 26 janvier 1998 pour la Société Anonyme C. aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société Anonyme I.; Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2000 ; Attendu que Monsieur D. Z... a été assigné devant cette Cour le 9 mars 1998 et reassigné le 12 juin 1998 par actes d'huissier signifiés à domicile, le second étant délivré en mairie ; Qu'il sera statué par arrêt réputé côntradictoire en application des dispositions de l'alinéa second de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 1990, le C. Z... a consenti à Monsieur Z... un prêt de 164 500 Frs destiné à l'acquisition du tiers des parts sociales de la Société Professionnelle - d'infirmier "Q.", remboursable en 84 mensualités de 2 685,35 Frs du 25 mai 1990 au 25 avril 1997, compte tenu des intérêts au taux effectif global de 9,45 % ; Que suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 1991, cette banque a consenti à Monsieur Z... un second prêt de 72 100 Frs destiné à l'acquisition de 300 parts de ladite Société Civile Professionnelle, remboursable en 60 mensualités de 1 558,65 Frs du 18 mars 1991 au 19 février 1996, compte tenu des intérêts au taux effectif global de 10,75 % ; Que par actes séparés en date du 30 mars 1990 et lettre d'engagement du 18 janvier 1991, le C. a garanti solidairement ces prêts dans le cadre de l'acte de caution générale
signé entre le C. Z... et le C.; Que par actes séparés en date des 17 avril 1990 et 30 janvier 1991, Madame X..., épouse de Monsieur Z..., s'est constituée caution solidaire de ce dernier envers le C. au titre des prêts qui précèdent et dans la limite des sommes de 164 560 Frs pour le premier et 72 100 Frs pour le second, plus les intérêts, frais et accessoires dus par le bénéficiaire au C.; Attendu que Monsieur Z..., ayant cessé de s exécuter de ses obligations, le C. a paye au C. 132 667,68 Frs, selon quittance subrogative du 5 janvier 1994, au titre du premier prêt et 59 640,75 Frs, selon quittance subrogative établie à la même date, au titre du second prêt; Que le 3 juin 1994, le C. a fait sommation à Madame X..., épouse divorcée de Monsieur Z..., par actes d'huissiers signifiés à domicile, de lui payer les sommes de 144 988,07 Frs et 66 021,84 Frs ; qu'il a pareillement été fait sommation à Monsieur Z..., par actes d'huissier signifiés à domicile le 13 juin 1994, de payer ces sommes au C. ; Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur Z..., qui s'en rapportait à justice sur la demande en paiement des sommes de 154 945,12 Frs et 71 443,45 Frs formée par le C., à payer lesdites sommes à cette société, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1994 ; Après avoir déchu le C. de son droit aux intérêts, par application des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, condamné Madame X... à payer au C., les sommes de 119 293,10 Frs et 53 285,76 Frs augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1994 ; - condamné Monsieur Z... à garantir Madame X... du chef de ces condamnations - autorisé Monsieur Z... et Madame X... à s'acquitter de leurs obligations par mensualités de, respectivement, 800 Frs et 500 Frs Attendu que Madame X... n'est pas fondée à soutenir que le C. Z... et le C. commis une faute en ne s'informant pas de la situation professionnelle de Monsieur Z... qui, selon ses écritures, organisait son insolvabilité en cédant ses parts dans la Société Civile
Professionnelle; Qu'en effet, l'article 6 des Conditions générales des prêts en cause fait seulement obligation à l'emprunteur de remettre au prêteur ses bilans annuels, comptes de résultat et documents annexes et de l'informer de tous faits susceptibles d'affecter l'importance ou la valeur de son patrimoine; Que ces mêmes conditions générales ne mettent à la charge du prêteur aucune obligation semblable laquelle serait au demeurant incompatible avec la forme sociale de l'entreprise de Monsieur Z... qui n'est pas soumise à la publication de ses bilans et comptes de résultats ; Qu'en outre, elle se borne à affirmer que Monsieur Z... a cessé son activité au sein de la SCP M.-L., dissoute le 31 mars 1993 sans établir que cet arrêt d'activité le privait de tous revenus professionnels alors qu'il résulte au contraire d'une lettre du 8 juin 1994 qu'elle verse aux débats que celui-ci "a retrouvé un emploi dans sa profession depuis X mois"; Qu'elle n'établit pas non plus que le produit de la vente de ses parts sociales ait constitué un actif suffisant pour que sa dissimulation prétendue puisse laisser présumer la volonté de Monsieur Z... d'organiser son insolvabilité ; Attendu cependant qu'il résulte des avis d'imposition produits par Madame X... que celle-ci n'était pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu en 1991 et 1992 ; Que le rapprochement entre la, charge de remboursement des deux prêts qui précèdent, soit 4 244 Frs, et les revenus mensuels de Madame X... en 1991 et 1992, soit 694,33 Frs et 2 381 Frs, fait apparaître une disproportion manifeste entre les charges résultant du cautionnement et les revenus de la caution alors que Madame X...
D... a signé l'engagement de caution, ne disposait d'aucune ressource propre, selon ses affirmations non démenties par la Société C., ni d'un patrimoine susceptible de lui permettre de faire face à ses obligations ; Que cette disproportion, exclusive de toute bonne foi envers une caution qui n'était pas personnellement intéressée à
la dette, est constitutive d'une faute pour le C.; Attendu par ailleurs que la caution, poursuivie en paiement par le créancier, qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci sans prétendre obtenir un autre avantage que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné Madame X... à payer au C. les sommes de 119 293,10 Frs et 53 285,76 Frs au titre de son engagement de caution sus énoncé et de débouter le C. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens; Qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 000 Frs ; PAR CES MOTIFS Statuant publique, arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné Madame X... à payer au C. les sommes de 119 293,10 Frs et 53 285,76 Frs ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute le C. de ses demandes formées à l'encontre de Madame X...; Condamne le C. à payer à Madame X... la somme de 3 000 Frs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne le C. aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT F.DUMONT. I.GEERSSEN.
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