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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-17.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.873

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Rachelle X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parcelles A2 et A3 étaient contiguës, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Mme Y... pouvait obliger son voisin, M. X..., au bornage de leurs propriétés, et que l'existence d'une contestation sur la limite séparative des fonds ou d'un déficit d'un fonds par rapport à l'autre ne constituait pas des conditions de recevabilité de l'action en bornage ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), que Mme Y..., propriétaire de la parcelle A2, a assigné en bornage son voisin, M. X..., propriétaire de la parcelle A3 ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que, pour fixer les limites selon les conclusions de l'expert, l'arrêt énonce que M. X... ne conteste pas devant la cour d'appel le rapport de l'expert ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait écrit dans ses conclusions : "Il convient de surcroît de relever que M. Z..., expert, n'avait pas cru devoir utiliser, dans l'accomplissement de sa mission, le plan de référence annexé à la transaction conclue le 22 mars 1979, constituant la loi des parties et ce, contrairement aux termes du jugement rendu par le tribunal d'instance de Sens le 5 avril 1995", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X..., a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz