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PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section A RG N 1 A 200101211 Minute N 1M Expédition à : Maîtres CAHN ET ASSOCIES Arrêt notifié aux parties. Le 10/07/2001 Le Greffier
république française
au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 10 JUILLET 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme MAILLARD, Conseiller, Mme VIEILLEDENT, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER LORS DES X... : Mme SCHOENBERGER GREFFIER LORS DU Z... : Mme ARMSPACH-SENGLE X... à l'audience en chambre du conseil du 11/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 10 JUILLET 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 400 INSOLVABILITE NOTOIRE. APPELANT et demandeur : Monsieur A... Robert André B..., né le 19 février 1949 à BADEN-BADEN (ALLEMAGNE), demeurant 46, Rue du Canal à 67460 SOUFFELWEYERSHEIM, représenté par Maîtres CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la Cour, EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG représenté en instance d'appel par Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de COLMAR 68000
.../... 1.
M. Robert A... qui exploitait un bureau d'études en immobilier a été mis en liquidation judiciaire le 21 août 1989 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG (chambre commerciale).
Le même tribunal a prononcé le 15 juin 1992 à son encontre une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 15 ans.
Le tribunal a clôturé le 3 mai 1993 sa procédure de liquidation judiciaire en indiquant que les créanciers recouvraient leur droit de poursuite individuelle.
Plusieurs créanciers ont donc repris des poursuites à l'encontre de M. A....
Soutenant qu'il se trouvait en état d'insolvabilité notoire M. A... a sollicité le 26 octobre 2000 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985.
Par jugement du 26 février 2001 le tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré la demande irrecevable en retenant que l'intéressé n'avait aucun intérêt légitime à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son profit alors d'une part que les créanciers ayant déclaré leur créance dans le cadre de la procédure clôturée pour insuffisance d'actif, avaient du fait de la faillite personnelle recouvré leur droit de poursuite individuelle et d'autre part que les nouveaux créanciers retrouveraient de toute façon leur droit de poursuite individuelle puisque M. A... avait déjà été déclaré en état de cessation des paiements et que ladite procédure avait été clôturée pour insuffisance d'actif.
Il a en outre relevé que le seul intérêt pour M. A... était d'obtenir l'arrêt des poursuites individuelles jusqu'à la clôture de la procédure, ce qui ne pouvait constituer un intérêt légitime puisqu'il aurait pour effet de faire échec à la sanction de la
faillite personnelle prononcée à son encontre.
M. Robert A... a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2001.
Par conclusions d'appel du 10 avril 2001 il demande à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sur le fondement de l'insolvabilité notoire sur le fondement de l'article L 628-3 du Code de Commerce et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de son appel il fait valoir qu'il est poursuivi par de nombreux créanciers pour des montants importants, qu'il est totalement démuni de ressources en dehors de l'allocation de solidarité, qu'il ne peut bénéficier de la loi sur le surendettement dès lors qu'il a été frappé de la faillite personnelle et qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier des dispositions de droit local, son intérêt à agir étant suffisamment caractérisé par l'obtention de l'arrêt des poursuites individuelles.
Le Procureur Général à qui la procédure a été communiquée a conclu à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir d'une part en ce qui concerne les créances de l'activité de son cabinet immobilier ; que M. A... ne peut se prévaloir de la loi locale pour faire échec aux conséquences de la faillite personnelle, et d'autre part en ce qui concerne ses nouvelles dettes ; qu'il n'est pas certain que l'on puisse assimiler, état de cessation des paiements et insolvabilité notoire pour apprécier les conditions d'application de l'article L 122-32 du Code de Commerce, mais qu'il n'est pas prouvé en l'espèce l'existence de nouvelles dettes.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;
Attendu que toute personne physique, domicilié dans les départements
du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN peut demander sa mise en redressement judiciaire ou sa mise en liquidation judiciaire si elle justifie qu'elle se trouve en état d'insolvabilité notoire ;
Attendu que dès lors que la loi accorde à un particulier le droit de se prévaloir de son état d'insolvabilité pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective, celui-ci a un intérêt à le mettre en oeuvre, sans que les conséquences attachées à une éventuelle clôture de la procédure pour insuffisance d'actif puissent être retenues pour dénier son intérêt à agir au moment de la saisine du tribunal ;
Attendu toutefois que l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 628-3 du Code de Commerce, ne peut faire échec aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenues l'article L 622-32 du Code de Commerce qui prévoient qu'après clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de faillite personnelle ;
Attendu que dès lors que M. A... demande l'ouverture d'une procédure collective, non pas en raison de l'impossibilité de payer de nouvelles dettes survenues après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, mais en raison de l'impossibilité de payer le passif d'un montant de 2.565.397,46 francs qui avait été déclaré dans le cadre de cette procédure collective, cette demande a uniquement pour objet de faire échec à l'application de l'article L 622-32 du Code de Commerce, en empêchant les créanciers de la première procédure à recouvrer leur droit de poursuite, en arrêtant à leur égard toutes les nouvelles poursuites entreprises et en les contraignant à déclarer à nouveau leurs créances ;
Que l'ouverture d'une nouvelle procédure sur le fondement de l'insolvabilité notoire, en raison du passif né d'une première
procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif, outre qu'elle serait contraire à l'adage "faillite sur faillite ne vaut", aurait pour effet, au mépris des dispositions de l'article L 622-32 du Code de Commerce, de faire perdre définitivement aux créanciers le droit de poursuite individuelle qu'ils ont recouvré, puisque l'article L 622-32 qui est d'interprétation stricte, ne pourrait s'appliquer aux créanciers de la procédure ouverte sur le fondement de l'insolvabilité notoire, du fait de l'impossibilité de prononcer la faillite personnelle d'une personne non commerçante ;
Attendu que dans ces conditions la demande formée par M. A..., pour faire échec à l'application d'une loi d'ordre public doit être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'au surplus, il apparaît, à la lecture des écrits et des pièces versés aux débats, que trois créanciers, de l'ancienne procédure ont repris des poursuites, la Recette Principale des Impôts de STRASBOURG NEUDORF pour 162.586 francs, la Recette Principale des Impôts de SCHILTIGHEIM pour 52.880,31 francs, l'U.R.S.S.A.F. du BAS-RHIN pour 143.065,77 francs, mais qu'ils n'ont entrepris aucune mesure d'exécution demeurée infructueuse, de sorte que les conditions requises par l'article L 622-32 du Code de Commerce ne sont pas réunies ;
Que les éléments constitutifs de l'insolvabilité notoire ne sont pas réunies, au regard des critères définies par le tribunal qui sont ceux que la Cour adopte ;
Attendu que dans ces conditions le jugement déféré à la Cour doit être confirmée ;
Que les dépens doivent incomber à M. Robert A... dont il n'est pas établi qu'il ait sollicité l'aide juridictionnelle nonobstant la perception d'une allocation de l'ASSEDIC de 84,07 francs par jour à
compter du 27 avril 2000.
P A R C E C... M O T I F C...
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
après débats en chambre du conseil,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. Robert A... aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au
prononcé.
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