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Cour de cassation, 28 octobre 1996. 94-45.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.374

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont ses bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... engagé le 1er janvier 1975 par la Banque populaire du Nord en qualité de directeur d'agence, puis devenu, en juillet 1987, directeur de la division du contrôle de gestion, a été licencié le 15 octobre 1991; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 1994) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse; 1°/ alors qu'une lettre de licenciement qui n'énonce pas les motifs de la rupture ou vise de façon imprécise les faits reprochés équivaut à une absence de motifs rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la simple référence de cette lettre à l'entretien préalable, ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi et ne pallie nullement l'absence de motifs; qu'en décidant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée en tant qu'elle se référait à l'entretien préalable et à des entretiens récents, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail; et 2°/ alors que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige sans que le juge ne puisse se fonder sur d'autres griefs non visés par cette lettre; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement visait très vaguement un certain nombre "d'informations de gestion erronées et incontrôlées" sans se fonder sur des pièces précises ni invoquer des faits concrets; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à partir de l'examen de trois pièces nullement visées par la lettre de licenciement, -Tableau de risques de crédits du 31 décembre 1990, Note de présentation financière et tableau de bord du mois d'août 1991- la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail; alors, ensuite, que dans ses écritures, M. X... expliquait que le document litigieux faisait effectivement référence aux résultats de l'année 1989 sans qu'il s'agisse d'une erreur; qu'en effet, le président-directeur général M. Y..., averti par le directeur de la division de l'impossibilité matérielle de faire état des résultats 1990, avait souhaité le maintien du document afin que les autres directions soient informées des résultats que contiendrait le tableau lorsqu'il serait opérationnel; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir l'absence de faute de M. X..., contraint d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, M. X... expliquait expressément dans ses conclusions que le secrétaire général en charge de la rédaction de la note financière partant en vacances, l'avait chargé de la rédiger à partir de données chiffrées communiquées par le directeur du service comptable lui-même en congés; qu'en se bornant à relever que M. X... avait commis un manquement professionnel en ne vérifiant pas les données chiffrées ainsi transmises sans rechercher si, le secrétaire général et le directeur du service comptable étant en congés, M. X... n'avait pas été dans l'impossibilité d'obtenir des renseignements complémentaires et de vérifier les données chiffrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors enfin, qu'un motif dubitatif équivaut à une absence de motif; qu'en se bornant à relever "qu'il est curieux que malgré l'invraisemblance des chiffres ainsi transmis, M. X... n'ait pas cru devoir procéder à une vérification personnelle" sans en déduire avec précision une faute qui, seule, aurait justifié la décision prise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir communiqué à plusieurs reprises à la direction générale un certain nombre d'informations de gestion erronées, incohérentes et incontrôlées, qu'elle a ainsi constaté que les griefs susvisés constituaient les motifs matériellement vérifiables exigés par la loi; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 1°/ alors que, selon le moyen, aux termes des articles 32 et suivants de la convention collective du travail applicable, l'employeur, qui envisage d'arrêter une sanction disciplinaire, doit préalablement avertir le salarié concerné qu'il est sous le coup de cette mesure de sorte que ce dernier puisse saisir le Conseil de Discipline aux fins de lui soumettre la sanction envisagée, pour avis; que la sanction ainsi envisagée ne pourra être exécutoire qu'après avis du Conseil de Discipline; qu'en décidant que la procédure de licenciement de M. X... était régulière alors que ce dernier n'avait jamais été avisé qu'il risquait une sanction et que l'employeur lui avait, par un même courrier, annoncé qu'il était effectivement licencié, et qu'il pouvait consulter pour avis le Conseil de Discipline, alors que l'avis devait intervenir antérieurement à la mise en oeuvre de la sanction, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; et 2°/ alors que, toute sanction prise par application de l'article 33 de la convention collective nationale applicable, n'est exécutoire qu'après l'avis du Conseil de Discipline s'il est demandé ou, à défaut d'une telle demande, après l'expiration du délai de 10 jours s'écoulant à partir du jour où avis est donné au salarié qu'il peut saisir le Conseil de Discipline; qu'en l'espèce, l'employeur a notifié à M. X... son licenciement par une lettre du 15 octobre 1991, dans laquelle avis lui était donné de la faculté de saisir le Conseil de Discipline, et l'employeur a décidé que le licenciement était immédiatement exécutoire ; qu'en décidant que la procédure de licenciement était régulière, motifs pris de ce que le salarié averti de la faculté de saisine du Conseil de Discipline avait refusé de le saisir le 22 octobre 1991 alors que la mesure de licenciement ne pouvait être exécutoire qu'après un délai de 10 jours à compter de sa notification au salarié et dans l'attente éventuelle d'un avis du Conseil de Discipline, le salarié pouvant toujours changer d'avis dans ce délai, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 49 de la convention collective nationale des banques que l'indemnité prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle et professionnelle ou pour suppression d'emploi; que, dès lors, les griefs du moyen sont inopérants; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Nord; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-28 | Jurisprudence Berlioz