AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait déposé le 11 janvier 1994 la demande d'acompte d'aide aux surfaces de colza d'hiver, que l'imprimé qu'elle avait alors signé comportait une mention selon laquelle elle s'engageait à déposer dans les délais une demande d'aide globale pour ses cultures arables et qu'il était normal que la demande d'acompte soit faite par Mme X... avant la signature de l'acte de vente puisqu'elle devait être adressée au plus tard le 14 janvier 1994, que cette demande avait entraîné le versement d'un premier acompte et retenu que l'acte de vente avait pris en compte cette situation puisque la cédante s'était engagée à verser au cessionnaire les primes qu'elle percevrait, la cour d'appel en a déduit par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte rendait nécessaire, que Mme X... n'avait pris dans cette convention aucun autre engagement que celui de reverser la totalité de la prime qu'elle percevrait et pas celui de déposer la demande de prime définitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.