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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen :
1 / que le divorce pour faute à l'égard de l'un des époux ne peut être prononcé que si les faits qui lui sont reprochés constituent une violation grave ou répétée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel a estimé que l'incident du 7 juillet 1996 aurait caractérisé le peu de respect que M. X... aurait à l'égard de Mme Y..., ce qui aurait suffit à justifier que le divorce soit prononcé à ses torts partagés ; mais que faute d'avoir constaté le caractère de violation grave des devoirs du mariage et l'impossibilité du maintien de la vie commune à cause de cet événement ponctuel, dont il est relevé au demeurant qu'il était issu de la situation de crise qui a fait suite à la notification de la requête en divorce de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
2 / que le demandeur au divorce, qui a été autorisé, sur sa requête, par l'ordonnance de non-conciliation, à résider hors du domicile conjugal, doit justifier d'un intérêt autre que purement procédural à invoquer l'adultère commis par son conjoint, postérieurement à cette ordonnance, en établissant qu'il a subi un véritable grief de cet adultère qui pourrait, dans cette mesure seulement, être qualifié de manquement grave aux devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que M. X... soutenait que l'adultère qui lui était reproché n'était nullement à l'origine de la rupture du lien conjugal et que la volonté de divorcer de Mme Y... était arrêtée à la date à laquelle elle avait demandé à résider hors du domicile conjugal et qu'elle ne pouvait donc invoquer un adultère qui ne pouvait lui causer aucun préjudice personnel ;
que faute d'avoir recherché si Mme Y... justifiait d'un intérêt autre que procédural à faire valoir cette faute au soutien de sa demande de divorce pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient que l'interdiction faite par le mari à son épouse, le 7 juillet 1996, d'accéder à la chambre conjugale révélait de sa part une attitude "singulièrement méprisante et humiliante" à l'égard de sa femme et constituait "une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil" et qu'elle a par ailleurs énoncé que l'adultère commis par M. X..., fût-il postérieur à l'autorisation donnée aux époux de résider séparément, constituait un manquement au devoir de fidélité justifiant également que le divorce fût, pour partie, prononcé aux torts du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le montant des charges pesant sur M. X... qui soutenait, dans ses conclusions, qu'elles s'élevaient à 7 400 francs par mois pour un salaire mensuel de l'ordre de 9 500 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ;
2 / que faute d'avoir rechercher quelle serait la valeur du patrimoine de Mme Y... à la date prévisible de son héritage, moment auquel elle recevrait la pleine propriété de la maison d'habitation occupée par ses parents usufruitiers, la cour d'appel a derechef laissé sa décision sans base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ;
3 / que le montant de la prestation compensatoire doit être fixé en fonction du temps consacré à l'éducation des enfants ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'il recevait fréquemment ses enfants pour les repas et les hébergeait la nuit, ce qui constituait une charge supplémentaire à prendre en compte ; que faute de s'être exprimée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des textes ci-dessus mentionnés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment en ce qui concerne les frais éventuellement supportés par les parents du fait de la réception de leurs enfants majeurs, a retenu que M. X... justifiait de charges "courantes" et a précisé la valeur du bien que Mme Y... avait vocation à recevoir en héritage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.
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