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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-14.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.095

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente litigieuse datée du 7 janvier 1986 ne faisait mention expresse d'aucun droit de passage sur la parcelle n° 194, que M. X... ne pouvait sérieusement considérer le trait figurant en pointillé sur le plan joint à cette promesse, comme la matérialisation d'un droit de passage à son profit, alors que le bénéfice d'un tel droit n'était pas repris dans le corps même du texte de manière explicite et que l'annexion dudit plan, tel qu'indiqué dans la promesse, n'avait d'autre utilité que de matérialiser l'immeuble à vendre, qu'en outre, et sur le fondement de l'article 693 du Code civil, il ressortait des pièces du dossier que l'auteur commun, M. Y..., n'avait jamais eu la volonté d'assujettir l'un des fonds issus de la division au profit de l'autre et qu'aucune servitude légale n'était invoquée, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à ce que le fonds sur lequel le passage devant être établi aurait été la propriété d'un tiers, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. X... ne justifiait d'aucun titre de servitudes ; Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer ni sur la demande d'annulation sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, formulée par M. X... dans sa déclaration de pourvoi, sans qu'aucun moyen ait été présenté précisant, conformément aux prescritpions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, en quoi l'arrêt attaqué et l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre d'accusation, du 22 juin 1995, encouraient le reproche allégué, ni sur les moyens contenus dans le mémoire "complémentaire" en demande et dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros et à M. Z... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz