Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-60.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.927
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société d'imprimerie de presse polynésienne (SIPP),
2°/ la Société de diffusion imprimerie de presse (SDPP),
3°/ la Société d'exploitation Les Nouvelles (SELN),
4°/ la société Régie publicitaire polynésienne (RPP),
5°/ la société 3 P, société photographie polynésienne, toutes domiciliées à la Dépêche de Tahiti, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 août 1995 par le tribunal de première instance de Papeete, au profit du Syndicat des travailleurs de l'imprimerie de la presse et de la communication (STIPEC), dont le siège est immeuble CPS 2e étage, Maison des syndicats de Papeete, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société d'imprimerie de presse polynésienne (SIPP), de la Société de diffusion imprimerie de presse (SDPP), de la Société d'exploitation Les Nouvelles (SELN), de la société Régie publicitaire polynésienne (RPP), de la société 3 P, société photographie polynésienne, de Me Blondel, avocat du Syndicat des travailleurs de l'imprimerie de la presse et de la communication (STIPEC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la Société d'imprimerie de presse polynésienne, la Société de diffusion imprimerie de presse, la Société d'exploitation les nouvelles, la société Régie publicitaire polynésienne et la Société photographie polynésienne, ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal de première instance de Papeete, 16 août 1995) qui a décidé qu'elles formaient une unité économique et sociale;
Attendu que le tribunal de première instance a constaté l'identité des dirigeants et la complémentarité des activités des sociétés ainsi que la permutabilité de leurs salariés, lesquels étaient soumis à un statut social identique ou analogue; qu'il a pu en déduire, hors toute dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, l'existence d'une unité économique et sociale; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer au Syndicat des travailleurs de l'imprimerie de la presse et de la communication (STIPEC) la somme de 15 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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