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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 99-83.601

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.601

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 8 amendes de 750 francs chacune et une amende de 3 000 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 14 mai 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, faite le 4 mai 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz