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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-40.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.622

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., exerçant sous l'enseigne "Y... Buster", domicilié ... de Bagnères, bâtiment D2, appartement 35, 34070 Montpellier, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Grégoire X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 2 novembre 1994 qui l'a condamné à payer des sommes à M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, devant le conseil de prud'hommes, l'employeur n'a pas contesté l'application de la convention collective; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 100 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer également à M. X... la somme de 3 000 francs ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz