Cour de cassation, 02 septembre 1992. 91-82.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.193
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Elodie,
X... Sylvie,
X... Jean-Claude, en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures Fanny et Laetitia, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Marcel Z..., a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'attentats à la pudeur aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, contradiction entre les termes du dispositif, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait contre Marcel Z..., des charges suffisantes d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur la personne d'Elodie X..., mineure âgée de moins de 15 ans comme étant née le 28 septembre 1972 ;
"alors d'une part, que, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, en relevant dans ses motifs, qu'Elodie étant âgée de 15 ans, les trois rapports sexuels qu'elle a eu avec l'inculpé doivent être qualifiés d'attentats à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise et dans son dispositif qu'il résulte contre l'inculpé des charges suffisantes d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, notamment sur la personne d'Elodie X..., mineure âgée de moins de 15 ans, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part que, la contradiction entre les termes du dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant dans un premier temps dans son dispositif qu'il résulte contre l'inculpé des charges suffisantes d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, notamment sur la personne d'Elodie X..., mineure âgée de moins de 15 ans, et dans un second temps qu'il résulte contre lui des charges suffisantes d'avoir commis des attentats à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'Elodie X..., mineure âgée de plus de 15 ans, l'arrêt attaqué ne satisfait pas derechef aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que Sylvie et Jean-Claude X... qui sont sans qualité à se prévaloir, de l'irrégularité alléguée, dans la qualification des faits imputés au prévenu à l'encontre d'Elodie X..., ne font valoir d aucun autre moyen à l'appui de leurs propres pourvois
respectifs ;
Attendu que le moyen proposé au nom d'Elodie X... sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs qui priverait l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, revient à discuter les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels les juges ont fondé leur décision de renvoi de Marcel Z... devant le tribunal correctionnel ; que de tels griefs ne sont pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par le texte précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE les pourvois irrecevables ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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