Cour de cassation, 03 juillet 2008. 06-15.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-15.185
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 mars 2005, pourvoi n° 03-10.554) par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 21 mars 2006), qu'ayant prêté son concours à Mme X..., épouse Y..., Mme Z..., veuve Y..., et M. Sylvain Y... ( les consorts Y... ), la société d'avocats Sedex (la société) a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer le montant des honoraires qui lui étaient dus en invoquant l'existence de conventions d'honoraires ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de condamner solidairement Mme Marguerite Z..., veuve Y..., et M. Sylvain Y... à lui payer la somme de 10 939,74 euros sous réserve des provisions versées ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, motivant sa décision et usant de son pouvoir de contrôle des honoraires, fixé à la somme qu'il a retenue le montant des honoraires dus à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sedex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sedex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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