Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-82.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.213
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre le jugement du tribunal aux armées des Forces françaises en ALLEMAGNE, en date du 20 mars 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit le 13 avril 1992 et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second mémoire produit postérieurement au dépôt de rapport par le conseiller commis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 430, 432 et C 37 du nouveau Code de procédure civile, 207 du Code de justice militaire, 398 et 485 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 20 mars 1992, en présence du ministère public et avec l'assistance d'un greffier, par l'un des magistrats ayant participé aux débats à l'audience du 21 février 1992 et concouru à la décision ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 du Code de procédure pénale et 207 du Code de justice militaire, et qu'il n'importe que cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 263 du Code de justice militaire, 567 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré Guy X... coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, d M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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