Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-45.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.692
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que l'employeur prétend que le moyen par lequel la salariée soutient que la lettre de licenciement ne visait pas la nécessité de la remplacer définitivement, ce qui seul pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, est irrecevable comme étant contraire à la thèse défendue devant les juges du fond ;
Mais attendu que la salariée a soutenu dans ses conclusions que le motif de licenciement invoqué par l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que cette absence désorganisait le service et rendait nécessaire l'embauche d'une personne qualifiée pour la remplacer ; que le moyen était donc dans la cause ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Au fond :
Vu les articles L. 122- 45 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 mai 1994 par la société Alizés en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée le 27 janvier 1998 au motif que "sa longue absence pour maladie déstabilisait les salariés la remplaçant depuis le 15 mars 1997" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que si la maladie du salarié ne constitue pas en elle-même une cause de rupture du contrat de travail, une absence prolongée pour maladie peut, par les perturbations qu'elle cause à la bonne marche de l'entreprise et par la nécessité de remplacement du salarié malade, justifier la rupture du contrat de travail, retient qu'il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences de la perturbation inéluctable générée par l'absence prolongée de Mme X... au niveau des salariés chargés de la remplacer depuis le 15 mars 1997, et ce d'autant plus qu'un retour proche n'était pas envisagé, et que l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de gestion en mettant ainsi un terme au contrat de travail de la salariée et en décidant de pourvoir effectivement et définitivement le poste de vendeur en boulangerie, peu important que ce poste ait été attribué à une employée qui revenait d'un congé parental ;
Attendu, cependant, que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l'employeur ne s'était pas prévalu de la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Alizés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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