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Cour d'appel, 21 décembre 2012. 12/00369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00369

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00369 AFFAIRE : SAS SIEMENS LEASE SERVICES prise en la personne de son Président C/ Serge X... P-L. P/ E. A crédit-bail ou leasing-demande en paiement des loyers et/ ou en résiliation du crédit-bail Grosse délivrée SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt et un Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS SIEMENS LEASE SERVICES prise en la personne de son Président dont le siège social est 9 Boulevard Finot-93527 SAINT DENIS CEDEX 2 représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Serge X... de nationalité Française, demeurant ...-19370 CHAMBERET signification à domicile non comparant, non représenté INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a déposé son dossier et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : La société SIEMENS LEASE SERVICES a conclu avec Serge X...deux contrats de location financière, l'un référencé 20090601188, signé le 7 juillet 2009 portant sur un matériel CELLU M6 acquis par la bailleresse auprès du fournisseur désigné par M. X..., la société LPG SYSTEMS, moyennant paiement de la somme de 28 880, 85 euros TTC en contrepartie du paiement par M. X...de loyers mensuels de 643, 03 euros pendant cinq ans, le second, référencé 20100800304, signé le 10 août 2010 portant sur deux autres matériels CELLU M6 acquis par la bailleresse auprès du même fournisseur moyennant paiement de la somme de 57 138, 90 euros TTC en contrepartie du paiement par M. X...de loyers mensuels de 1 364, 93 euros pendant quatre ans. Invoquant la défaillance de M. X...dans le paiement de ses deux loyers à compter du mois d'août 2010, et après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 2 mai 2011, la société SIEMENS LEASE a fait assigner M. X...devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, lequel, par jugement du 9 février 2012, a, principalement, condamné Serge X...à restituer ledit matériel et à verser à la société SIEMENS LESE SERVICES les sommes de 520, 32 euros et 1 117, 94 euros à titre d'indemnités mensuelles de jouissance et celles, au titre du contrat 2009060118 de 7 073, 33 euros correspondant aux échéances mensuelles de l'arriéré de loyers avant résiliation, de 10 000 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, ainsi que celles au titre du contrat 2010800304 de 12 427, 98 euros correspondant aux échéances mensuelles de l'arriéré de loyers avant résiliation et de 20 000 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation. Vu l'appel interjeté par Serge X...le 29 mars 2012 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 15 juin 2012 pour la SAS SIEMENS LEASE SERVICES laquelle demande, principalement, à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner M. X...à lui verser, au titre du contrat no 20090601188, la somme de 21 510, 03 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux conventionnel de 1, 50 % par mois à compter du 23 juin 2011, date de résiliation du contrat, ainsi qu'au titre du contrat no 20100800304 la somme de 45 030, 62 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux conventionnel de 1, 50 % par mois à compter du 23 juin 2011 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions faite le 27 juin 2012 au domicile de Serge X...lequel n'a pas comparu ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2012 ; DISCUSSION Attendu que la Cour d'appel n'est saisie par la société SIEMENS LEASE SERVICES de moyens de réformation du jugement déféré qu'en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées par le Tribunal au titre des indemnités contractuelles de résiliation que le Tribunal a réduites après les avoir qualifiées d'excessives ; Attendu qu'il s'agit d'indemnités dont les modalités de calcul sont définies par le contrat (article 10. 2 des conditions générales) et qui correspondent à la somme des loyers restant à courir après la résiliation jusqu'au terme de contrat, taxes en sus ; Attendu que pour la société SIEMENS LEASE SERVICES, qui est un bailleur financier, ayant procédé à l'acquisition des matériels choisis par M. X...le montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation constitue l'indemnisation stricte de son préjudice consécutif à la résiliation anticipée des deux contrats qui avaient des durées déterminées ; Que ces indemnités n'apparaissent donc pas excessives ; Attendu que l'absence de paiement d'une seule mensualité en exécution du second contrat ne permet pas d'émettre des doutes sur la régularité de ce contrat alors qu'un procès-verbal de réception du matériel par M. X...est produit ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de réduire les indemnités contractuelles de résiliation telles qu'elles sont contractuellement stipulées ce qui justifie de faire droit aux demandes de l'appelante, et de réformer le jugement déféré en conséquence ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 9 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, sauf à la REFORMER en ce qui concerne le montant des indemnités contractuelles de résiliation ; STATUANT à nouveau de ces chefs ; CONDAMNE Serge X...à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES au titre du contrat no 20090601188, la somme de 21 510, 03 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux conventionnel de 1, 50 % par mois à compter du 23 juin 2011, date de résiliation du contrat, ainsi qu'au titre du contrat no 20100800304 la somme de 45 030, 62 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux conventionnel de 1, 50 % par mois à compter du 23 juin 2011 ; DONNE acte à la société SIEMENS LEASE SERVICES de ce qu'elle imputera sur cette créance le produit net de revente des matériels récupérés et revendus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; CONDAMNE Serge X...aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X...à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de 1 500 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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