Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-11.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.894
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Champagne Communication Société Régionale Presse et Communication, ..., ayant son agence ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société Mondail Events Organisation, ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Champagne Communication Société Régionale Presse et Communication, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Champagne communication demande la cassation de l'arrêt attaqué (Reims, 22 janvier 1990) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 et faisant l'objet du pourvoi n° F 90-10.094 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par l'arrêt n° 1309 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est par suite sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Champagne communication société Régionale presse et communication, envers la société Mondail Events Organisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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