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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° M 20-11.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-11.084 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet [R], avocat de M. [M], et après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet [R], avocat aux Conseils, pour M. [M]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prestation compensatoire fixée dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 21 décembre 2017 était exigible à compter du 19 janvier 2018, d'avoir prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 août 2018 à Mme [E] à la demande de M. [M] et d'avoir dit que Mme [E] n'était redevable de mensualités de prestation compensatoire qu'à compter du mois de novembre 2018 ;
Aux motifs que « l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 décembre 2017 a été signifié à la requête de M. [M] par acte du 19 janvier 2018 ; que les parties s'accordent sur le fait qu'aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt ; que la cour d'appel de Caen a condamné Mme [E] à payer à M. [M] une prestation compensatoire de 200 000 euros en 96 mensualités de 1 460 euros ; que cet arrêt, rendu après cassation concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire et infirmant le jugement du 23 avril 2013 qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire de M. [M], ne contient aucune disposition quant au point de départ du paiement de la prestation compensatoire ; que dès lors, la prestation compensatoire ainsi prononcée est exigible à la date à laquelle l'arrêt est devenu exécutoire, c'est-à-dire à compter de sa signification, le pourvoi n'étant pas suspensif, l'article 1086 du code de procédure civile limitant l'effet suspensif du pourvoi à l'exécution de la décision qui prononce le divorce ; que la prestation compensatoire est donc due à compter du 19 janvier 2018 ; qu' il ne peut en effet être soutenu que la prestation compensatoire serait due à compter du mois d'août ou de septembre 2015 (les conclusions de l'intimé mentionne les deux dates) ; qu' en effet, si la prestation compensatoire est due à compter du jour où le divorce est devenu irrévocable, encore faut-il qu'une prestation compensatoire ait été fixée ; qu' en l'occurrence, compte tenu de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, la cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt sur les dispositions cassées, soit dans celui prévu par le jugement du 23 avril 2013 ;que le jugement n'ayant fixé aucune prestation compensatoire, celle-ci ne peut donc être due en août ou septembre 2015 ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que la prestation compensatoire est due à compter du 19 janvier 2018 ; qu' en l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 11 août 2018 a été délivré pour avoir paiement d'une somme de 52 571,06 euros correspondant aux sommes suivantes : 1°) des mensualités de la prestation compensatoire de septembre 2015 à juillet 2018 inclus, pour 72 975 euros ; 2°) compensation avec la somme de 750 euros retenue sur l'avance versée pendant 10 mois pour 7 500 euros ; 3°) intérêts pour 1 445,39 euros ; 4°) frais pour 603,76 euros ; 5°) à déduire, une compensation avec la pension alimentaire pour 29 953,09 euros ; qu' ainsi, les mensualités de la prestation compensatoire s'élèvent en réalité à la somme de 14 595 euros (janvier à juillet 2018) ; que dès lors, compte tenu des sommes dont M. [M] se reconnaît lui-même débiteur puisqu'elles sont déduites dans l'acte établi à sa demande, Mme [E] est, à la date du commandement redevable de la somme de 24 144,15 euros, et est créancière de M. [M] de celle de 29 953,09 euros ; qu' elle n'est donc au jour du commandement de payer redevable d'aucune somme à l'égard de M. [M] ; qu' il convient en conséquence par infirmation du jugement, d'annuler le commandement du 11 août 2018 ; que par ailleurs, au vu du décompte du commandement et du présent arrêt quant au point de départ de la prestation compensatoire, Mme [E] est créancière de la somme de 5 808,94 euros, ce qui correspond à plus de deux mensualités de la prestation compensatoire (2 085 euros X 2 + 1 638,94 euros) ; qu' en outre, le poste relatif aux intérêts de retard, dont aucun décompte n'est produit, a été nécessairement établi en incluant les prestations compensatoires depuis septembre 2015 et ne peut donc correspondre à la somme de 1 445,39 euros ; que dès lors, il convient de considérer que Mme [E] a réglé trois mensualités, soit août, septembre et octobre 2018 et est donc redevable des mensualités dues au titre de la prestation compensatoire à compter du mois de novembre 2018» (arrêt, pages 4 et 5) ;
1° Alors que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; que pour dire que la prestation compensatoire était exigible à compter du 19 janvier 2018, l'arrêt retient que ce n'est que si une prestation compensatoire a été fixée que celle-ci est due à compter du jour où le divorce est devenu irrévocable, avant de relever que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 décembre 2017, rendu après cassation concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire et infirmant le jugement du 23 avril 2013 qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire, a condamné Mme [E] à payer une prestation compensatoire de 200 000 euros en 96 mensualités de 1 460 euros, que cet arrêt ne comporte aucune disposition relative au point de départ du paiement de la prestation compensatoire, que cette dernière est dès lors exigible à la date à laquelle l'arrêt est devenu exécutoire, c'est-à-dire à compter de sa signification, et que ledit arrêt ayant été signifié à la requête de M. [M] par acte du 19 janvier 2018, la prestation compensatoire est due à compter de cette date ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a placé l'exigibilité de la prestation compensatoire à une date postérieure à celle à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, a violé les articles 260, 270 et 1153-1, devenu 1231-7, du code civil ;
2° Alors, subsidiairement, que le capital alloué à titre de prestation compensatoire porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel ; que pour dire que la prestation compensatoire était exigible à compter du 19 janvier 2018, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 décembre 2017, rendu après cassation concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire et infirmant le jugement du 23 avril 2013 qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire, a condamné Mme [E] à payer une prestation compensatoire de 200 000 euros en 96 mensualités de 1 460 euros, que cet arrêt ne comporte aucune disposition relative au point de départ du paiement de la prestation compensatoire, que celle-ci est dès lors exigible à la date à laquelle l'arrêt est devenu exécutoire, c'est-à-dire à compter de sa signification, le pourvoi n'étant pas suspensif, et que ledit arrêt ayant été signifié à la requête de M. [M] par acte du 19 janvier 2018, la prestation compensatoire est due à compter de cette date ; qu'en statuant ainsi, quand la prestation compensatoire fixée par l'arrêt du 21 décembre 2017 et les intérêts qu'elle produit étaient dus dès avant la signification de cette dernière décision, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 1231-7 du code civil ;
3° Alors, en toute hypothèse, que la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, le débiteur ne peut se libérer de son paiement par la compensation avec d'autres sommes qui lui seraient dues, sauf le cas où le créancier de la prestation compensatoire le demanderait lui-même ; que pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 août 2018 et dire que Mme [E] n'était redevable de mensualités de prestation compensatoire qu'à compter du mois de novembre 2018, l'arrêt retient, d'une part, que compte tenu des sommes dont M. [M] se reconnaît lui-même débiteur, Mme [E] était, au jour du commandement, redevable Cabinet [R]/GC/85489MA de la somme de 24 144,15 euros et créancière de celle de 29 953,09 euros, de sorte qu'elle n'était redevable à cette date d'aucune somme à l'égard de M. [M], et, d'autre part, que Mme [E] restant créancière de la somme de 5 808,94 euros correspondant à plus de deux mensualités de la prestation compensatoire, il y a lieu de considérer que celle-ci a réglé trois mensualités, soit août, septembre et octobre 2018, et n'est donc redevable des mensualités dues à ce titre qu'à compter du mois de novembre 2018 ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'accord donné par M. [M] pour que la débitrice de prestation compensatoire puisse se libérer du paiement de celleci par la compensation avec les sommes qui lui étaient dues par ailleurs, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347-2 du code civil.