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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-20.802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.802

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10295 F Pourvoi n° Z 20-20.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [G] [H], veuve [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-20.802 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [H], veuve [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Banque Socrédo, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H], veuve [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H], veuve [X], et la condamne à payer à la société Banque Socrédo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [H], veuve [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [H], veuve [X], de l'ensemble de ses demandes tendant à faire constater que la banque Socrédo avait failli à son obligation générale de conseil et de vérification, de déclaration de soupçons et de vigilance dans le traitement au débit du compte de Mme [X] des six ordres de virement opérés par des tiers démunis de mandat à ses guichets au profit de la société IMC et de la voir condamner à lui payer la somme de 51.552.496 FCP (432.0009,92 euros), à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande en justice ; 1°) ALORS QUE le banquier, qui est interrogé par un client sur un placement financier qu'il envisage de réaliser, doit l'informer et le mettre en garde contre le risque de l'opération projetée ; que Mme [X] faisait valoir que la banque Socrédo avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde en n'attirant pas son attention sur les risques que présentait l'adhésion à des contrats de « joint-venture », de nature spéculative, qui lui était proposée par une société de courtage, Crystal Finance Polynésie sur laquelle elle envisageait avec feu son mari, le déplacement de son épargne jusqu'alors investie au sein de la banque Socrédo quand la nature inhabituelle du support juridique proposé, la rentabilité annoncée et l'ampleur des placements étaient nécessairement suspectes pour un professionnel ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, sur la circonstance que les placements effectués par les époux [X] n'étaient pas commercialisés par la banque Socrédo et qu'il n'appartenait pas à l'organisme bancaire de se renseigner sur les risques encourus par les placements financiers envisagés par son client auprès d'autres organismes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter le manquement de celle-ci à ses devoirs d'information et de mise en garde, expressément sollicités par ses clients, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client et doit ainsi, en présence d'anomalies apparentes, prendre toute précaution utile et alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité civile de la banque Socrédo, la cour d'appel ne pouvait ni énoncer que les ordres de virement ne pouvaient être qualifiés d'irréguliers « quelque soient les "anomalies" relevées par Mme [X] » car « ils ne font que refléter la volonté de Mme [G] [X] et de son époux » ni se retrancher derrière le seul constat que la signature de M. ou Mme [X] figurait sur lesdits ordres de virement, alors que le seul consentement du client - à supposer qu'il ait été libre et éclairé, ce dont la banque doit s'assurer - n'est en tout état de cause pas de nature à écarter le devoir de vigilance de la banque en présence d'anomalies apparentes, de sorte que la cour d'appel, qui était tenue d'examiner in concreto les anomalies que Mme [X] dénonçait, et de préciser si elles étaient réelles ou supposées et surtout si elles étaient apparentes, et dans le cas contraire, en quoi la banque n'avait pu les déceler, ne pouvait se soustraire à cet examen qui lui incombait sous couvert de l'autorisation du client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil par refus d'application ; 3°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client et doit ainsi, en présence d'anomalies apparentes, prendre toute précaution utile et alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui, notamment sur la nature et l'objet de l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se retrancher ni derrière le principe de non-ingérence de la banque ni derrière la signature par M. ou Mme [X] des ordres de virement litigieux au motif qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'opération envisagée se présentait dans des conditions inhabituelles sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [X], si ces conditions inhabituelles ne résultaient pas de la destination des virements à l'international, des ordres de virements renseignés et déposés au guichet par un tiers ne justifiant d'aucun mandat, du montant important de ces virements et de la signature, inhabituelle, par les époux [X], de deux contrats de joint-venture, à la suite du démarchage de Mme [P] agissant pour le compte de la société Crystal Finance Polynésie ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse in concreto de l'ensemble de ces éléments, dont elle devait faire état, et qui constituaient un faisceau d'indices établissant une anomalie apparente et le caractère suspect et inhabituel de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil ; 4°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client et doit ainsi, en présence d'anomalies apparentes, prendre toute précaution utile et alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de la banque en se retranchant derrière l'autorisation de M. ou Mme [X] aux virements litigieux aux motifs inopérants qu'il importait peu que « Mme [P] n'ait pas reçu mandat de remettre les dits ordres à la Socrédo » quand il était constant que Mme [P], qui avait elle-même rempli ces formulaires, et avait elle-même renseigné les montants, ainsi qu'en attestent la différence d'écriture entre la signature de M. ou Mme [X] et les mentions renseignées sur le formulaire, n'avait reçu aucun mandat et n'avait jamais eu pouvoir sur le compte des époux [X] de sorte, qu'en cet état, il lui incombait de rechercher si cette circonstance, ajoutée aux autres anomalies dénoncées par Mme [X], ne constituait pas une anomalie apparente en présence de laquelle la banque devait alerter ses clients profanes, procéder à des vérifications auprès d'eux et s'assurer qu'ils avaient consenti de manière libre et surtout éclairée à l'investissement qui leur était proposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil ; 5°) ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte ; que Mme [X] faisait valoir que l'incurie de la banque Socrédo était caractérisée, en ce qu'elle ne l'avait jamais contactée, à l'occasion des opérations de transfert de fonds alors qu'elle traitait, en violation du secret bancaire, avec un tiers démuni de procuration et en ce qu'elle n'avait pas réagi à la vue de documents incomplets dans le cadre d'opérations défaillantes, se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité ; qu'en retenant que la banque Socrédo n'avait pas manqué à son devoir de vigilance dans le fonctionnement du compte bancaire des époux [X] au prétexte que ces opérations apparaissaient cohérentes avec la connaissance que la banque avait de ses clients, ce d'autant plus que Mme [X] avait informé sa banque de placements qu'elle effectuait ainsi à l'étranger, quand le mode de fonctionnement anormal du compte devait au contraire attirer l'attention de la banque et justifiait une surveillance accrue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; que Mme [X] reprochait à la banque Socrédo d'avoir exécuté des ordres de virement non présentés par ses soins ou ceux de son mari au guichet de la banque sans s'assurer de l'identité du tiers qui avait renseigné ces ordres de virement (conclusions p. 24 et s.) ; qu'en retenant que Mme [X] n'établissait pas qu'elle ou son mari ne s'étaient pas présentés physiquement au guichet de la banque, la cour d'appel, qui a mis à sa charge la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, a violé l'article 1353 du code civil ; 7°) ALORS QUE la banque qui manque à son devoir de vigilance et de surveillance doit réparer le dommage causé à son client de ce fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que les arguments articulés contre la banque étaient sans lien avec le préjudice subi par Mme [X], qui résulterait uniquement de l'escroquerie commise par Mme [P] et la société IMC, quand une vigilance et une surveillance attentive de la banque Socrédo dans le traitement des six ordres de virement émis entre le 16 décembre 1999 et le 15 février 2003 auraient permis d'alerter les époux [X] sur le danger lié aux investissements qu'ils envisageaient de faire, et d'éviter que les virements soient exécutés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1231-4 (ancien article 1151) du code civil.

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