Cour d'appel, 15 novembre 2012. 12/16609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/16609
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR REQUETE
EN OMISSION DE STATUER
DU 15 NOVEMBRE 2012
HF
N° 2012/696
Rôle N° 12/16609
[B] [I]
C/
[J] [F]
[S] [F] épouse [R]
[V] [W] veuve [F]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
SCP COHEN L ET H GUEDJ
Requête en omission de statuer formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4065 déposée par
la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [B] [I],
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 14]
Madame [S] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [W] Veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 en audience publique Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller pour le Président empêché et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Vu l'arrêt de cette cour du 26 juillet 2012;
Vu la requête en omission de statuer de monsieur [I] du 5 septembre 2012;
Vu les conclusions du 9 octobre 2012 des consorts [R]/[F], et les conclusions du 18 octobre 2012 de madame [W], veuve [F];
MOTIFS
Les consorts [R]/[F] estiment que la requête en omission de statuer est irrecevable en application de l'article 463 alinéa 2 du Code de procédure civile au motif que monsieur [I] a formé un pourvoi en cassation, qu'ils ne connaissent pas encore le fondement de ce pourvoi, qu'il appartiendra à la Cour de cassation d'en connaître, et que monsieur [I] ne pouvait valablement saisir la cour qu'à compter d'un arrêt d'irrecevabilité de la Cour de cassation.
Aux termes des dispositions invoquées, la demande en réparation d'une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Il suit de ces dispositions que si, en cas de pourvoi du chef de l'omission de statuer, le point de départ du délai d'un an est retardé au jour du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité, pour autant la demande en réparation d'une omission peut être valablement formée avant le prononcé d'un tel arrêt, et est recevable pourvu qu'elle ait été faite dans le délai d'un an du prononcé de l'arrêt dont l'insuffisance est alléguée.
Il n'importe pas en conséquence que les moyens au soutien du pourvoi demeurent inconnus à ce jour, et la demande, déposée dans le délai d'un an du prononcé de l'arrêt du 26 juillet 2012, est recevable.
*
Monsieur [I] invoque sept omissions de statuer qui sont examinées successivement ci-après :
1/ Omission de statuer sur la demande d'inopposabilité de la prescription
La cour ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande tendant à revenir sur la disposition de l'arrêt du 24 juin 2008 ayant déclaré prescrites ses demandes pour la période antérieure au 24 février 1987, il n'y pas eu omission de statuer.
2/ Omission de statuer sur la demande de restitution ou d'indemnisation intégrale des revenus des biens sous séquestre
La cour a statué sur cette demande, en limitant la condamnation des intimés au paiement de la somme de 40.925,22 euros, et il n'y a pas eu omission.
3/ Omission de statuer sur la demande d'indemnisation in solidum du requérant
Monsieur [I] avait demandé la condamnation des consorts [W]/[R]/[F] au paiement d'une certaine somme, in solidum avec [K] [I].
La cour a condamné les consorts [W]/[R]/[F] au paiement de la somme de 40.925,22 euros, sans statuer sur le caractère in solidum d'une condamnation de monsieur [K] [I].
Il y a donc eu omission de statuer.
Pour autant, la demande est irrecevable faute de présence à l'instance de monsieur [K] [I].
4/ Omission de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions des consorts [F]
Aux termes du dispositif des conclusions de monsieur [I] du 23 mai 2012, il a été demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes, et non les conclusions, des consorts [F].
Il n'y a donc pas eu omission de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions.
A titre surabondant, il n'y pas eu omission de statuer sur la recevabilité 'des demandes' des consorts [F], distinguées dans le dispositif des conclusions du 23 mai 2012 de celles de madame [W], veuve [F], puisque les consorts [F] se sont bornés à s'opposer aux demandes de monsieur [I] en concluant à leur rejet, sur un moyen tenant à un problème d'administration de la preuve, et qu'il a été partiellement fait droit aux demandes de celui-ci.
4 bis/ Omission de statuer sur les demandes de madame [W], veuve [F]
Aux termes du dispositif des conclusions de monsieur [I] du 23 mai 2012, il avait été demandé à la cour de déclarer les demandes de madame [W], veuve [F], irrecevables et non fondées.
Mais il n'y a eu aucune omission de statuer dès lors qu'aucune demande n'avait été formée par madame [W], veuve [F], qui s'était bornée à s'opposer aux demandes de monsieur [I], en faisant valoir soit des exceptions de procédure soit des moyens de défense au fond.
5/ Omission de statuer sur la demande de rectification de l'arrêt du 24 juin 2008
La cour n'a pas statué, dans son arrêt du 26 juillet 2012 sur la demande formée par monsieur [I] dans le dispositif de ses conclusions du 23 mai 2012 tendant à la rectification de l'arrêt du 24 juin 2008 au regard du fait que monsieur [L] [F] aurait 'frauduleusement dénaturé les pièces produites aux débats (constats d'huissiers)', et sachant qu' 'on ne peut laisser comme vrai des faits faux dans une décision de justice'.
Cependant, au regard de l'absence totale de détermination des énonciations de l'arrêt qu'il y aurait eu lieu de rectifier, ce qui privait la cour de la faculté de répondre à la demande de monsieur [I], il n'y a pas eu omission de statuer.
6/ Omission de statuer sur l'indemnisation de deux appartements
La cour a statué sur la demande d'indemnisation au titre des trois appartements et il n'y a pas eu omission.
7/ Omission de statuer sur une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La cour a statué sur toutes les demandes d'indemnisation, quel qu'ait été leur fondement, délictuel ou contractuel, et il n'y a pas eu omission.
*
Monsieur [I] supporte les dépens de sa requête et il est équitable d'allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 600 euros à madame [W], veuve [F], et la somme de 1.200 euros aux consorts [R]/[F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur requête, par arrêt mis à disposition au greffe
Dit recevables les demandes de monsieur [I] en réparation d'omissions de statuer dans l'arrêt du 26 juillet 2012.
Dit que l'arrêt du 26 juillet 2012 a omis de statuer sur la demande de monsieur [I] tendant à voir condamner les consorts [W]-[R]-[F] in solidum avec monsieur [K] [I].
Dit cette demande irrecevable.
Déboute monsieur [I] du restant de ses demandes de réparation d'omissions de statuer.
Dit qu'il supporte les dépens de sa requête.
Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avocats Cohen-Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj et Boissonnet-Rousseau des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [I] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 600 euros à madame [W], veuve [F], et la somme de 1.200 euros aux consorts [R]/[F].
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Hugues Fournier, CONSEILLER
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