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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 02-86.885

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.885

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 25 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Roger Y... et Louise Z..., épouse Y..., du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 212, 213, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que sur la falsification du chèque, Jacques X... fait grief aux époux Y... d'avoir produit aux débats la copie d'un chèque d'un montant de 10 021,23 francs daté du 31 octobre 1992, alors que la date exacte de ce document est le 31 octobre 2001 ; l'information a établi que l'original du chèque litigieux a été détruit, la seule trace existante est le microfilm bancaire dont la date de réalisation est inconnue, il était alors impossible de reconstituer le cheminement de l'original du chèque, la modification de la date ayant pu intervenir après la réalisation du microfilm ; l'établissement bancaire est également dans l'incapacité de produire les correspondances entre les parties relatives à ce chèque antérieurement au 16 décembre 1998 ainsi que le révèle l'examen des cotes D 219 à D 224 puisqu'il résulte de l'information que des échanges ont lieu à propos de ce chèque antérieurement à cette date, cote dans laquelle Louise Y... précise qu'elle détenait, suite à une demande faite à la banque, la copie de ce chèque courant 1995 ; enfin, il convient de rappeler que les époux Y... invoquaient devant les juridictions civiles la réticence dolosive de Jacques X... ; or, les diverses informations judiciaires ont établi que ce chèque avait été remis par Jacques X... à titre de garantie à un fournisseur courant octobre 1991 sans l'avoir porté dans les écritures comptables de la Sarl X... ; les époux X... devaient découvrir cette situation fin mai ou début juin 1992 puisqu'ils questionnent Jacques X... sur la cause de ce chèque dans leur correspondance du 2 juin 1992 ; ce comportement de Jacques X... vient donc à l'appui des prétentions des époux Y... concernant la réticence dolosive de leur vendeur ; ils n'avaient dès lors aucun intérêt à falsifier la date de ce chèque ni à le produire en connaissance de cause dans une instance judiciaire ; les faits allégués ne sont donc pas démontrés ; "1 ) alors que, en matière de faux et d'usage de faux, l'intention frauduleuse de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'aux termes de son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, la partie civile faisait valoir qu'indépendamment des mobiles ayant animé les époux Y..., ceux-ci avaient, d'une part produit le chèque litigieux dans le cadre d'une instance civile, d'autre part, expressément soutenu, à seule fin de stigmatiser le comportement de leur cocontractant, que ce dernier avait subtilisé ce chèque pour effectuer un paiement le 31 octobre 1992 ; qu'à cet égard, Jacques X... démontrait que les intéressés avaient produit une copie de ce chèque en connaissance de la fausseté de sa date, ainsi qu'en témoignant un courrier de Louise Y... en date du 25 août 1992, aux termes duquel celle-ci évoquait déjà le paiement de cet effet qui, par conséquent, avait nécessairement été établi antérieurement au 31 octobre de la même année ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les époux Y... n'avaient aucun intérêt à falsifier la date du chèque litigieux ni à le produire en connaissance de cause dans une instance judiciaire, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, l'arrêt attaqué, qui opère en outre une confusion entre les mobiles et l'intention, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 2 ) alors que, conformément à l'article 441-1 du Code pénal, un préjudice éventuel, qui peut être matériel ou moral, suffit à caractériser les délits de faux et usage de faux ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les époux Y... n'avaient aucun intérêt à falsifier la date du chèque litigieux ni à le produire en connaissance de cause dans une instance judiciaire, sans répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur, qui faisait notamment valoir, d'une part, que dans leurs conclusions prises dans le cadre d'une instance civile, les époux Y... prétendaient que Jacques X... s'était rendu coupable d'un comportement frauduleux en subtilisant le chèque litigieux pour effectuer un paiement à la date du 31 octobre 1992, d'autre part, qu'une telle argumentation, quoiqu'elle n'ait pas directement servi de base à la décision de la juridiction civile ayant annulé la cession des parts sociales, était à tout le moins de nature à causer au demandeur un préjudice moral, fût-il éventuel, en ce qu'elle tendait à démontrer une fraude à lui imputable, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz