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Cour d'appel, 31 octobre 2000. 1998-22666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998-22666

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mademoiselle Le X... Y..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, en date du 14 avril 1998 , dans un litige l'opposant à la société Tulip Computer, et qui, sur la demande de Mademoiselle Le X... Y... en " paiement de dommages intérêts pour licenciement malgré un état de grossesse déclaré, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, complément d' indemnité de préavis, rappel de salaires, accessoires et perte du bénéfice de la mutuelle " a: Condamné la société Tulip Computer à payer à Mademoiselle Le X... Y... 254 072,40 francs d'indemnité correspondant à la période entre le licenciement et la fin de la période de protection de la maternité (article L122-30 du code du travail), . au paiement de diverses autres demandes, Débouté Mademoiselle Le X... Y... de sa demande d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autres demandes ; Pour l'exposé des faits la cour renvoi au jugement. Considérant que Mademoiselle Le X... Y... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut: à la réformation du jugement, au paiement de 255 072,38 francs en application de l'article L 122-30 du code du travail, 25 507,23 francs d'indemnité de congés payés afférente, 358 560 francs d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut pour licenciement illégitime, 3 984 francs de complément de préavis, plus l'indemnité de congés payés sur préavis , 18 200 francs de préjudice pour perte de mutuelle , 650,24 francs de complément d' indemnité conventionnelle de licenciement , 8 670,76 francs de complément d'indemnité de congés payés, 575 francs de ticket restaurant et , 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; QU' elle expose que le salaire de référence est celui fixé par les premiers juges soit 29 880 francs , que le délai de quinze jour de la notification du licenciement dans lequel elle doit faire connaître à l'employeur son état de grossesse commence à courir du jour où elle a eut connaissance de cette lettre et non ni de sa présentation par la poste ni de sa prétendue communication orale préalable, que son licenciement, maintenu alors qu'elle a fait connaître dans le délai légal sa grossesse est nul et ouvre droit au paiement des salaires échus jusqu'au terme de la période de protection, à un indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en (absence de tout motif valable de licenciement et en tout cas à des dommages intérêts en réparation du préjudice né de ce licenciement illégitime ; Considérant que la société Tulip Computer, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut -3- à la confirmation du jugement excepté en ce qui concerne le licenciement nul et en conséquence dire le licenciement de Mademoiselle Le X... Y... régulier, et la condamner à rembourser la somme de 286 720,24 francs versée en exécution provisoire du jugement ; Qu'elle fait valoir que la notification du licenciement est intervenue verbalement le 5 juin 1996, que la déclaration de grossesse est intervenue hors du délai de 15 jours le 24 juin; que le licenciement n'est pas nul, qu'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR Considérant que l'article L 122- 25-2 alinéa 2 du code du travail édicte que "Sauf s'il est prononcé pour un motif justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ...." que le délai ainsi déterminé commence à courir de la notification du licenciement qui s'entend de la date à laquelle la salariée a eu connaissance de cette lettre par sa transmission et sa remise par les services de la poste conformément aux règles relatives à la notification du licenciement ; que l'exigence de la notification exclut que ce délai puisse courir de la seule connaissance antérieure et verbale des motifs du licenciement alors qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée que Mademoiselle Le X... Y... les ait connus dès le 5 juin comme l'affirme l'employeur , l'attestation produite énonçant que Mademoiselle Le X... a refusé la remise en main propre ; Qu'en l'espèce la lettre de notification du licenciement a été présentée une première fois mais non remise le 7 juin 1996 et représentée une seconde fois le 11 juin date à laquelle elle a été remise à Mademoiselle Le X... Y... ce qui ressort d'une attestation du receveur des Postes ; que le délai de 15 jours n'était pas expiré lorsque la salariée a envoyée sa lettre avec certificat médical faisant état de sa grossesse que l'employeur, qui ne prétend pas à l'existence d'une faute grave non liée à la grossesse ni de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse ou l'accouchement de maintenir le dit emploi, devait donc annuler le licenciement et ne pas y donner suite ; Considérant que le licenciement de Mademoiselle Le X... Y... est nul et ouvre droit, en application de l'article L 122-30 2ème alinéa du code du travail, à une indemnisation du montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité; que les premiers juges ont commis une erreur de calcul, que la somme qui revient à la salariée de ce chef est de 255 072,38 francs; Considérant qu'au terme de l'article L 122-30, alinéa 1° du code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L 122-25 à L 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de (indemnité de licenciement; qu'en l'espèce Mademoiselle Le X... Z... a subi du fait de ce licenciement alors qu'elle était enceinte et qu'elle pouvait espérer demeurer dans l'entreprise au moins jusqu'au terme de son congé de maternité, un préjudice résultant de la perte de son emploi à un moment où elle était particulièrement vulnérable et peu à même d'obtenir une nouvelle embauche que ce préjudice doit réparer aussi la violation des droits et de la protection de la femme enceinte ; que la Cour a des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 179.280 francs représentant un minimum de six mois de salaire; Considérant que la lettre de licenciement est régulièrement motivée et énonce des faits détaillés et circonstanciés matériellement vérifiables ; qu'elle caractérise un licenciement inhérent à la personne non disciplinaire pour insuffisance professionnelles ; que les pièces produites au débats démontrent que Mademoiselle Le X... Y... a manifesté une réticence certaine à se soumettre aux contrôles d'audit, qui révélaient des erreurs imputables à la salariée, et n'a pas tenu compte des rappel de sa direction à adopter un comportement différent, laissant sans réponse plusieurs réclamation et demande de rapport ; que les explication de Mademoiselle Le X... Y... ne sont pas de nature a modifier la réalité et l'appréciation du caractère sérieux des griefs énoncés ; qu'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Considérant que le jugement doit être confirmé sur les dispositions non critiquées, qu'il doit être également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de perte de mutuelle ainsi que de sa demande de congés payés pour 8 670,76 francs qui résulte d'un calcul erroné de la part de la salariée, mais doit être infirmé quant à l'évaluation des salaires dus en application de l'article L 12230, 2"" alinéa et quant à la reconnaissance d'un préjudice sur le fondement du premier alinéa de ce même article ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Tulip Computer une part des frais non répétibles exposés par Mademoiselle Le X... Y... devant la Cour; que la société Tulip Computer est mal fondé en sa demande de remboursement ; que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire viennent, sur quittance, en compensation des sommes définitivement mises à la charge de la société Tulip Computer ; PAR CES MOTIFS La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement et statuant à nouveau CONDAMNE la société Tulip Computer à payer à Mademoiselle Le X... Y... 255 072,38 francs (DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE SOIXANTE DOUZE FRANCS TRENTE HUIT CENTIMES) en application de l'article L 122-30, 2 alinéa du code du travail, 25 507,23 francs (VINGT CINQ MILLE CINQ CENT SEPT FRANCS VINGT TROIS CENTIMES) d'indemnité de congés payés afférente, 179.280 francs (CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT FRANCS) de dommages intérêts pour violation des règles des article L 122-25 à L 122-28-7, article L12230, 1° alinéa ; - 6- DÉBOUTE Mademoiselle Le X... Y... de sa demande d' indemnité de licenciement sans cause réelle, DÉBOUTE Mademoiselle Le X... Y... de sa demande de préjudice pour perte de mutuelle, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Tulip Computer à payer à Mademoiselle Le X... Y... 3 984 francs (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE FRANCS) de complément de préavis, 398,40 francs (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT FRANCS QUARANTE CENTIMES) d'indemnité de congés payés sur préavis, 165,33 Francs (CENT SOIXANTE CINQ FRANCS TRENTE TROIS CENTIMES) de reliquat du et 16,53 francs (SEIZE FRANCS CINQUANTE TROIS CENTIMES) d'indemnité de congés payés, la déboute du surplus de sa demande de ce chef, 650,24 francs (SIX CENT CINQUANTE FRANCS VINGT QUATRE CENTIMES) de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 575 francs (CINQ CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS) de ticket restaurant et, 5 000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC conforme Condamne la société Tulip Computer à payer à Mademoiselle Le X... Y... la somme de 7.OOO.francs (SEPT MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; Condamne la société Tulip Computer aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY, Président, et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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