Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/03049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/03049
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2015
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Catherine MAILHES, CONSEILLER)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 14/03049
L'URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE
c/
SARL JET SET
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2012 (R.G. n°20111386) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 22 mai 2014,
APPELANTE :
L'URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA
GIRONDE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL JET SET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
non comparante non représentée bien que régulièrement assignée en date du 15 décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2015, en audience publique, devant Catherine MAILHES, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Elisabeth LARSABAL, Présidente
Conseiller : Catherine MAILHES, Conseillère
Conseiller : Véronique LEBRETON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Jet Set qui exploite un restaurant [1] à [Localité 1] a fait l'objet d'un redressement au titre de la dissimulation d'emploi salarié portant sur la journée du 25 janvier 2010 par les services de l'URSSAF à l'issue d'une opération de contrôle effectuée par le service vétérinaire de la DDPP de la Gironde, de la brigade verte de la mairie de [Localité 1] et la Police nationale.
L'inspecteur de recouvrement a communiqué un rappel de cotisation de 7.305 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2010.
La SARL Jet Set a contesté le redressement et une mise en demeure lui a été notifiée afin de payer la somme de 8.093 euros en ce compris les majorations de retard.
Le directeur de l'URSSAF de la Gironde a émis une contrainte n°2966759 concernant les cotisations sur salaire et majorations de retard afférentes à l'année 2010 d'un montant de 8.093 €, établie le 8 juin 2011 et signifiée par acte extrajudiciaire du 20 juin 2011.
La SARL Jet Set a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 28 juin 2011 aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 juin 2011 pour un montant de 8.093 euros au titre du redressement sus-visé.
Par jugement du 6 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
annulé la contrainte établie le 8 juin 2011 par l'URSSAF pour un montant de 8.093 euros au titre d'un redressement de cotisations pour dissimulation d'emploi salarié,
condamné l'URSSAF à payer à la SARL Jet Set la somme de 160 euros à titre de frais irrépétibles.
Le tribunal a considéré que l'URSSAF qui ne produisait pas le procès-verbal de la Police nationale sur lequel elle fonde le recouvrement de cotisations pour un redressement à la suite d'une dissimulation d'emploi ne mettait pas le cotisant en mesure de vérifier sa créance et a en conséquence annulé la contrainte.
L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
L'affaire appelée à l'audience du 13 novembre 2014 a été renvoyée au 11 juin 2015 pour assignation de la SARL Jet Set et signification des conclusions de l'URSSAF.
Par conclusions déposées au greffe le 25 août 2014 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF d'Aquitaine venant aux droits de l'URSSAF de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :
infirme le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,
déboute la SARL Jet Set de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
valide la contrainte n°1966759 dans son intégralité,
condamne la SARL Jet Set au paiement des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu'au paiement intégral des cotisations ainsi qu'aux frais de signification du titre soit 72,04 €,
condamne la SARL Jet Set au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'URSSAF fait valoir que lors du contrôle effectué le 20 septembre 2010, deux salariées n'étaient pas déclarées et en application de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, un redressement forfaitaire a été effectué. Elle soutient qu'aucun texte ne met à sa charge l'obligation de communiquer au cotisant la copie du procès-verbal de travail dissimulé sur lequel repose la lettre d'observations et qu'il appartient au tribunal d'ordonner la production de ce procès-verbal de constat s'il s'estime insuffisamment informé par la lettre d'observations.
La SARL Jet Set n'ayant pas comparu, l'URSSAF a tenté de lui faire signifier l'acte d'appel et ses conclusions le 11 décembre 2014.
L'huissier chargé de procéder à la signification a procédé aux diligences suivantes
il a constaté que sur place il n'y avait plus aucune trace de la SARL Jet Set, l'enseigne ayant été retirée et sur le rideau métallique se trouvant une affichette 'fermé pour travaux' ; il a consulté l'annuaire électronique de la Gironde mais n'y a pas retrouvé cette société inscrite ni même son gérant M. [H] [M] ; il a consulté le fichier du registre du commerce et n'a trouvé aucune modification. Ayant constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'avait son domicile ou sa résidence à l'adresse du 91, [1] à [Localité 1], il a ainsi dressé le procès-verbal prévu par l'article 659 du Code de procédure civile, rendant compte de ses vaines recherches et procédé aux diligences prévues par ce texte.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2015 à laquelle la SARL Jet Set n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que la signification de l'acte d'appel a touché la personne de l'intimé. Il convient donc de statuer par défaut, conformément au texte susvisé.
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article L.8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au Procureur de la République.
En application de l'article L.8271-8-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-7 communiquent les procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
Selon les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 de ce code ou de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L.8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés...
Aux termes de la lettre d'information du 20 septembre 2010 relative au redressement envisagé, l'URSSAF a, respectant les obligations découlant de ce texte, indiqué le numéro et la date du procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation d'emplois salariés établi par la Police nationale de [Localité 1] à l'encontre de la SARL Jet Set en précisant que : 'En date du 25 janvier 2010, lors d'un contrôle effectué conjointement par les services de la Mairie de [Localité 1], les services de l'hygiène et la Police, il a été constaté la présence de [T] [N] [U] en situation de travail. Il apparaît qu'elle était employée sans être déclarée. Des auditions effectuées par la police, Mme [Z] [C], associée de la société a reconnu travailler au sein de la société et percevoir environ 800 euros par mois en espèces sans que ce salaire soit déclaré.'
Certes la lettre d'observations citée ci-dessus est suffisamment précise au regard des obligations de l'URSSAF telles qu'elles résultent des textes énoncés, dès lors qu'y sont également mentionnés la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
Néanmoins, en l'absence de poursuites pénales, la contestation du travail dissimulé ne peut se faire que devant les juridictions de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'occurrence, seuls les procès-verbaux de constatation des enquêteurs qui fondent le redressement pour dissimulation d'emploi sont de nature à prouver l'existence de l'obligation du cotisant, sans que puisse être invoqué à l'encontre des juridictions le secret professionnel tiré des dispositions de l'article 11-1 du code de procédure pénale.
En outre la jurisprudence relative à la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas transposable à l'encontre du cotisant à qui il est directement reproché une dissimulation d'emploi, ce d'autant en l'absence de poursuites pénales.
Ainsi même s'il ressort du courrier d'observations de l'avocat de la SARL Jet Set que cette dernière reconnaissait l'existence du contrôle opéré le 25 janvier 2010 dans ses locaux et l'existence du procès-verbal de police dressé pour travail dissimulé en cause qu'elle avait parfaitement identifié, il n'en demeure pas moins que c'est à bon droit les premiers juges ont annulé le redressement opéré, à défaut pour l'URSSAF de produire au stade de la contestation judiciaire et encore en cause d'appel, les procès-verbaux des enquêteurs relatifs à la constatation des faits de travail dissimulé sur lesquels elle fonde le redressement opéré.
L'URSSAF sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF AQUITAINE de toutes autres demandes,
Rappelle qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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