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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-25.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.967

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 21-25.967 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : la société Compagnie européenne de garanties et cautions Requête n° : 759/22 Ordonnance n° : 90365 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Compagnie européenne de garanties et cautions, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [E] épouse [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 21-25.967 formé le 29 décembre 2021 par M. [F] [Y] et Mme [D] [E] épouse [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que ceux-ci n'ont pas déféré, même pour partie, aux causes de l'arrêt attaqué. Ils n'ont pas mis à profit le délai supplémentaire qui leur a été accordé pour leur permettre de produire des bilans plus récents concernant l'entreprise de M. [Y]. Les demandeurs au pourvoi qui se bornent à produire leurs avis d'imposition sur les revenus de 2018 et 2019, ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 21-25.967 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz