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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/07546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/07546

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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R.G : 06/07546 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 septembre 2006 ch no RG No Société SOCIETE MODERNE DE TEXTILES SAS C/ Société WIENER INTERNATIONAL SI BV COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 06 DECEMBRE 2007 APPELANTE : Société SOCIETE MODERNE DE TEXTILES SAS 298, Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée par Maître DRAI avocat au Barreau de Lyon INTIMEE : Société WIENER INTERNATIONAL SI BV Tongersewerg 57 6213 GA MAASTRICHT PAYS BAS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par Maître CERATO avocat au Barreau de Lyon L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Octobre 2007, date à laquelle l'affaire a été clôturée. L'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2007, puis prorogée au 6 décembre 2007, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du NCPC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame BIOT et Monsieur GOURD, conseillers (sans opposition des avocats dûment avisés) Mme BIOT a fait lecture de son rapport, ils ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés de Madame JANKOV, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 12 septembre 2006, le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Lyon a constaté la force exécutoire en France de l'arrêt contradictoire rendu le 18 juillet 2006 par la Cour d'appel d' HERTOGENBOSCH (Pays-Bas) qui a condamné la Société Moderne de Textiles (SOMOTEX) à payer à la Société WIENER INTERNATIONAL SI BV, Société de droit néerlandais ayant son siège à MAASTRICHT (Pays-Bas) la somme de 477.093,26 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993 jusqu'au jour du paiement et la somme de 56.239,55 euros à titre de frais de procédure. La Société SOMOTEX a formé un recours contre cette décision en priant la Cour de déclarer nul l'acte de saisine déposé par la Société WIENER INTERNATIONAL auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon et non du Greffier en chef et de constater la nullité de la déclaration rendue par le Greffier en chef le 13 septembre 2006. Subsidiairement, cette Société conclut à un sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision du Conseil supérieur saisi d'un pourvoi contre l'arrêt du 18 juillet 2006. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance du 12 septembre 2006 au motif que l'arrêt du 18 juillet 2006 serait contraire à l'ordre public français car il ne serait pas motivé et qu'il existerait une atteinte au droit de la preuve et à la nécessité d'un procès équitable dans la mesure où le contrat de la commande C n'a pas été signé par la Société SOMOTEX et que néanmoins la Cour d'appel d'HERTOGENBOSCH a retenu l'existence d'un accord en se fondant sur des témoignages peu fiables, qu'en outre cette même cour d'appel, par un arrêt du 17 janvier 2006, après avoir dit par un précédent arrêt que les parties pouvaient faire connaître leur choix sur le nom d'un expert, a dit que le refus de la Société SOMOTEX d'accepter le contrat d'audit PRICE WATERHOUSE COOPERS n'était pas justifié et a considéré comme exactes les créances indiquées par la Société WIENER sans procéder à un débat contradictoire. La Société SOMOTEX insiste enfin sur l'atteinte à l'ordre public en raison de la fraude du fait d'un faux serment de Monsieur Z... représentant de la Société WIENER en France à propos de la commande C. La Société WIENER INTERNATIONAL SI BV conclut à la confirmation de la décision du 12 septembre 2006 et au rejet des prétentions de la société SOMOTEX en demandant que cette société soit condamnée à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société intimée indique que la cour saisie n'a pas à remettre en cause au fond les décisions rendues par la juridiction d'un Etat membre de la Communauté Européenne. Elle considère que le premier moyen de nullité est inopérant dès lors que la décision a été rendue par le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Lyon, autorité compétente en application de l'article 509-2 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement que si la nullité de la requête était retenue la Société SOMOTEX ne justifie pas d'un grief. Elle souligne qu'en raison de l'effet dévolutif, la Cour peut donner force exécutoire à l'arrêt rendu le 18 juillet 2006 par la Cour d'appel d'HERTOGENBOSCH. La Société WIENER conteste l'atteinte à l'ordre public français en indiquant que l'arrêt du 18 juillet 2006 est motivé et rappelle que la vérification est limitée aux cas prévus par les articles 34 et 35 du règlement CE (no44) du 22 décembre 2000. Elle joute que la Société SOMOTEX a toujours été représentée et qu'elle critique l'arrêt avant dire droit du 17 janvier 2006 mais n'a pas formé un recours contre cet arrêt ni ne s'est pourvue contre les autres arrêts intermédiaires. Elle insiste sur le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer étant observé que l'arrêt du 18 juillet 2006 a été déclaré exécutoire par provision. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'il est constant que la décision a été rendue par l'autorité compétente désignée par l'article 509-2 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le vice de la requête tenant à l'erreur sur le destinataire ne saurait entraîner la nullité de cet acte dès lors qu'il est parvenu à l'autorité compétente pour l'examiner et que la Société SOMOTEX qui invoque cette nullité ne prouve pas le grief que lui cause cette irrégularité ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la déclaration rendue le 12 septembre 2006 par le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Lyon ; Attendu qu'il ne sera pas davantage fait droit à la demande de sursis à statuer en raison du recours formé devant le Conseil supérieur contre l'arrêt contradictoire prononcé le 18 juillet 2006 par la Cour d'appel d'HERTOGENBOSCH dès lors que cet arrêt est assorti de l'exécution provisoire ; Attendu que le contrôle de la cour dans le cadre du recours contre la déclaration de force exécutoire accordée à la décision de la Cour d'appel d'HERTOGENBOSCH est limité aux motifs énumérés par les articles 34 et 35 du règlement CE du 22 décembre 2000, lesquels ne visent pas la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine ni la loi applicable; Attendu que les moyens tirés de l'atteinte manifeste à l'ordre public français ne sont pas fondés ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la Société SOMOTEX l'arrêt en cause qui répond, fût-ce brièvement, aux questions soulevées par elle et analyse les différentes demandes de la Société WIENER est motivé ; Attendu que la Société SOMOTEX qui était représentée à la procédure et a pu faire valoir ses droits devant la Cour d'HERTOGENBOSCH ne peut valablement invoquer un non respect du principe du contradictoire ; qu'elle critique en outre un arrêt avant dire droit du 17 janvier 2006 qui a considéré que son refus de participer à une expertise n'était pas justifié et en a tiré toutes les conséquences mais n'a pas pour autant formé un recours contre cette décision et n'établit pas une violation manifeste du principe de contradiction ; Attendu que la fraude alléguée a été soumise à la juridiction de l'Etat membre d'origine qui par une appréciation souveraine n'a pas accueilli la demande de sursis à statuer jusqu'au résultat de la plainte déposée ; que la Société SOMOTEX ne saurait donc se prévaloir à nouveau de ce faux serment prétendu pour démontrer un trouble à l'ordre public français ; Attendu que dans ces conditions, la reconnaissance de l'arrêt rendu le 18 juillet 2006 par la Cour d'appel d'HERTOGENBOSCH ne portant pas atteinte à l'ordre public français, il n'y a pas lieu de révoquer la décision déférée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Société WIENER INTERNATIONAL la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'annulation de la déclaration du 12 septembre 2006, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la Société SOMOTEX, Confirme la déclaration constatant la force exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'HERTOGENBOSCH le 18 juillet 2006, Condamne la Société SOMOTEX à payer à la Société WIENER INTERNATIONAL une indemnité de MILLE EUROS (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, société d'avoués.

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