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Cour d'appel, 02 décembre 2013. 13/00258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00258

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00258 AFFAIRE : M. Pascal X... C/ Mme Brigitte Y... épouse X... R. J/ E. A demande en divorce pour faute Grosse délivrée à Me COUDAMY, avocat Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Pascal X... de nationalité Française né le 03 Février 1964 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Agent commercial, demeurant ... représenté par Me COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES, Me DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1451 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Brigitte Y... épouse X... de nationalité Française née le 13 Mai 1960 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Aide à domicile, demeurant ... représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 06 septembre 2013. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2013. A l'audience de plaidoirie du 04 novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres DAURIAC et LEMASSON-BERNARD, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Pascal X... est appelant du jugement du Juge aux affaires familiales de Limoges du 18 janvier 2013 qui a prononcé le divorce d'avec Brigitte Y... à ses torts, l'a condamné à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et celle de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire à Brigitte Y... ; Vu les conclusions de Pascal X... du 31 juillet 2013 et celle de Brigitte Y... du 25 juin 2013 ; Les parties se sont mariées le 06 novembre 2001 sous le régime de la communauté universelle ; Pascal X... est agent commercial. En 2012, son bilan a été déficitaire de 435 euros. Il perçoit le R. S. A pour un montant de 386, 53 euros par mois. Brigitte Y... a des revenus de l'ordre de 1 000 euros par mois. Le mariage a duré 12 ans. La femme est âgée de 53 ans et le mari de 49 ans. Leur patrimoine sera le même après la liquidation du régime matrimonial. Leurs droits à la retraite sont équivalents. A la date du mariage, le mari n'avait aucun patrimoine alors que la femme avait reçu un important héritage. Le partage des intérêts patrimoniaux des époux a fait l'objet d'un règlement conventionnel. Il n'apparaît pas que la rupture du mariage crée une diversité dans leurs conditions de vie. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le mari à verser à la femme une prestation compensatoire ; Et statuant à nouveau ; DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE Brigitte Y... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés ainsi qu'en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.

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Cour d'appel 2013-12-02 | Jurisprudence Berlioz