Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-44.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.563
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise bâtiment et travaux publics Emmanuelli, dont le siège est 20111 Calcatoggio,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant 20139 Lopigna,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Entreprise bâtiment et travaux publics Emmanuelli, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Entreprise bâtiment et travaux public Emmanuelli a été licencié pour motif économique le 9 juillet 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que comporte un motif précis, dont le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux au regard des éléments fournis par les parties, la lettre qui énonce que l'employeur est contraint de licencier le salarié pour motif économique en raison de la mauvaise conjoncture invoquant ainsi une difficulté d'ordre économique, précisant son incidence, et contraignant l'employeur à l'adoption de cette mesure (violation des articles L. 122-14.2, L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail) ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la mauvaise conjoncture, sans préciser s'il en résultait une suppression ou transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail, en a justement déduit qu'à défaut d'énonciation d'un motif de licenciement précis, la rupture était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise bâtiment et travaux publics Emmanuelli aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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