Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-13.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.642

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10297 F Pourvoi n° S 20-13.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. F... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 20-13.642 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation . Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. W... M. W... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une vérification d'écriture et qu'un expert soit désigné à cette fin et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la Société Générale la somme de 19.500 € au titre du compte à vue et celle de 12.021,69 € au titre du prêt ; AUX MOTIFS QUE sur la vérification d'écriture ; que les articles 1323 et 1324 anciens du code civil, dont les principes sont désormais condensés à l'article 1373 du code civil autorisent la partie à laquelle on l'oppose, à désavouer son écriture ou sa signature dans un acte sous seing privé ; que dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture à laquelle le juge procède luimême suivant la procédure prescrite pas les articles 287 et suivants du code de procédure civile ; qu'une fois qu'écriture et/ou signature sont désavoués par celui à qui on les oppose, le juge du fond ne peut se fonder sur cet acte qu'après avoir, en vertu de son appréciation souveraine des éléments de comparaison qui lui sont fournis ou qu'il aura recueillis, conclu à la sincérité de l'acte contesté ; que la cour retient que M. F... W... ne conteste pas qu'il est bien le gérant de la SARL Maisons & Projets au profit de qui ont été conclus les engagements avec la Société Générale garantis par des actes de cautions ; qu'il indique seulement que les actes de cautionnement seraient de l'écriture de son frère P... ; que la banque produit les statuts de la Sarl en date du 1er août 2010, et qui de toute évidence sont revêtus de mentions manuscrites, paraphes et signatures identiques à ceux qu'il conteste sur les actes de cautionnement. ; que la banque démontre en outre que dans ses relations avec le gérant de la Sarl Maisons & Projets tous les actes portent la même signature qui est attribuée à M. F... W... ; que cela qui signifierait qu'un certain P... W..., dont l'existence n'est d'ailleurs pas avérée au dossier, se ferait passer pour lui depuis l'origine de la création de la société tant à l'égard de l'autre associée, Mme Q... O..., que dans ses relations avec la banque ; qu'or, M. F... W... ne conteste pas avoir reçu l'ensemble des courriers recommandés que lui a adressés la banque, puisqu'il prétend reconnaître sa signature sur les accusés de réception, pour tenter d'accréditer l'idée que cette signature diffère de celle qui est apposée sur les actes de cautionnement ; mais que s'il est informé depuis l'origine des difficultés de la société et du rappel annuel pendant 5 ans par la banque des montants qu'il doit en sa qualité de caution ainsi que de l'obligation qui lui est réclamée suivant la mise en demeure du 12 août 2016, il a également parfaite connaissance des agissements prétendus de son frère, sans justifier ni même alléguer qu'il aurait déposé plainte pour usurpation d'identité ; que d'autre part il ne soutient pas que les renseignements personnels indiqués comme le concernant sur les fiches de renseignements dûment certifiées exactes et signées de la même main que les actes de cautionnement, comporteraient des informations ne correspondant pas, à sa propre situation, en particulier concernant ses revenus ; qu'en ce qui concerne les éléments de comparaison d'écriture fournis devant le premier juge, la cour note que la signature apposée sur le courrier adressé au service client Freebox, diffère de celle qui figure sur le modèle d'écriture établi devant le juge le 31 janvier 2018, tout comme la signature figurant sur sa carte d'identité, et aussi celle des accusés de réception mentionnés plus haut ; qu'il en est de même des spécimens d'écriture figurant sur les deux documents de comparaison cités, ce qui signifie que de sa propre main, M. F... W... est capable d'adopter des graphies différentes ; qu'en revanche, la cour approuve le premier juge d'avoir observé que ces graphies ne sont pas si éloignées de celles figurant sur tous les documents contractuels qui sont en possession de la banque, dont les actes de cautionnement contestés, en prenant en considération l'écart des 8 années écoulées ; qu'enfin, il y a une contradiction certaine pour M. F... W..., à soutenir que bien que gérant de la société il ne se serait jamais rendu dans les locaux de la banque pour signer les engagements de caution, mais que la banque aurait engagé sa responsabilité à son égard en manquant à son obligation de conseil et de mise en garde, compte tenu de la disproportion de l'obligation à sa situation patrimoniale ; qu'au vu du contexte ainsi décrit et de la comparaison d'écriture, sans qu'il soit besoin d'ordonner une analyse graphologique, les actes de cautionnement seront déclarés sincères et opposables à M. W... ; 1°) ALORS QUE si les documents versés aux débats ne permettent pas au juge d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture et la signature émane bien de cette dernière, il doit alors lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire et, au besoin, ordonner une expertise ; qu'en énonçant, pour juger que les actes de cautionnements devaient être déclarés sincères et opposables à M. W... et rejeter en conséquence la demande de vérification d'écritures, que selon les éléments de comparaison d'écriture fournis, les signatures et les écritures différaient d'un document à l'autre, ce qui signifiait que M. W... était capable d'adopter des graphies différentes qui n'étaient au demeurant pas si éloignées de celles figurant sur tous les documents contractuels en possession de la banque, dont les actes de cautionnement contestés, en prenant en considération l'écart des huit années écoulées, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas affirmé, au vu des documents versés aux débats, que les actes de cautionnement litigieux émanaient de M. F... W..., et aurait dès lors dû lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire et, au besoin, ordonner une expertise, a violé l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se fondant encore, pour juger que les actes de cautionnements devaient être déclarés sincères et opposables à M. W... et rejeter en conséquence la demande de vérification d'écritures, sur des éléments de contexte tirés de ce que M. W... n'aurait pas déposé plainte pour usurpation d'identité à l'encontre de son frère auteur de la signature des actes de cautionnement en cause, qu'il n'aurait pas contesté l'exactitude des informations mentionnées sur les fiches de renseignements produites par la banque et qu'il y avait une certaine contradiction à soutenir tout à la fois qu'il n'avait pas signé les engagements de caution et que la banque avait manqué à son devoir de conseil en lui faisant souscrire des contrats de cautionnement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants a violé l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz