Cour de cassation, 22 juillet 1987. 85-18.899
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.899
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux L.-C., qui s'étaient mariés le 27 février 1954 sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis par acte notarié du 6 décembre 1968, conjointement et indivisément dans la proportion de moitié pour chacun d'eux un immeuble de rapport, 23 rue de Ponthieu à Paris, moyennant le prix de 1.300.000 francs qui a été payé en totalité à l'aide d'un prêt bancaire remboursable en 123 mensualités aux échéances échelonnées à partir du 1er février 1969 ; que les locaux composant cet immeuble étaient donnés à bail à divers locataires pour usage de commerce ou d'habitation ; que parmi ces locataires figurait la société anonyme "Le Florence", qui y exploitait un fonds de commerce de restaurant dont les époux Lamazère poursuivirent l'exploitation, après avoir acquis, avec Mme veuve C., mère de la femme, la quasi-totalité des actions de la société propriétaire de ce fonds ; que les 88 premières mensualités de remboursement du prêt accordé pour acquérir l'immeuble, échues entre le 1er février 1969 et le 1er juin 1976, ont été payées par le débit du compte personnel de M. Lamazère au Crédit Hôtelier Industriel et Commercial et les 35 dernières par le débit du compte de la société "Le Florence" ouvert dans le même établissement ; qu'un jugement du 27 novembre 1979 a prononcé le divorce des époux L.-C. et commis un notaire pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de cette liquidation ; que M. L., soutenait avoir payé de ses deniers personnels la totalité du prix de l'immeuble de la rue de Ponthieu et avoir ainsi fait à son épouse une donation déguisée, atteinte de nullité, a demandé que cette dernière soit condamnée à lui payer, en application de l'article 1099-1 du Code civil, la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1985) a rejeté cette prétention et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. L. reproche à la décision attaquée d'avoir déduit des énonciations d'un arrêt de la chambre d'accusation du 17 novembre 1983 la qualité de propriétaires de Mme Chapat et de sa mère de la moitié des actions de la société "Le Florence" qui avait financé pour l'essentiel l'acquisition de l'immeuble litigieux, alors que la Cour d'appel se devait, selon le moyen, de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la juridiction repressive, laquelle était de nature à influer sur celle de la juridiction civile ;
Mais attendu que M. L. n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'instance pénale pût avoir une incidence sur l'instance civile, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. L. reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en nullité de la donation déguisée, au motif essentiel qu'il n'établissait pas avoir payé de ses deniers personnels la partie du prix incombant à sa femme, alors que, d'une part, la Cour d'appel se serait abstenue de répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal pour le paiement des 35 dernières mensualités du prêt, il avait seul supporté le remboursement sur ses fonds propres et ainsi payé un prix supérieur à sa part contributive, alors que, d'autre part, la juridiction du second degré ne pouvait, selon le moyen, se fonder sur de simples présomptions pour dire que les deniers tirés du compte bancaire de M. L. pour le paiement des 88 premières mensualités n'étaient pas des deniers personnels, dès lors, que suivant les stipulations de son contrat de mariage, les espèces en dépôt sur un compte appartiennent à l'époux qui est titulaire du compte et alors, de troisième part, que la Cour d'appel, qui avait constaté que les 88 premières mensualités du remboursement du prêt avaient été payées par le compte bancaire personnel du mari et les 35 dernières par la société "Le Florence" dont M. L. avait acquis la majorité des actions, aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le mari n'aurait pas payé ainsi un prix supérieur à sa part dans l'acquisition de l'immeuble ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'inobservation des clauses de présomption de propriété du contrat de mariage des époux Lamazère-Chapat n'a pas été soumis aux juges du fond ; qu'il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt énonce, que M. L. n'a pas acquitté de ses deniers les 35 dernières mensualités de remboursement du prêt et que si les 88 premières ont été payées par le débit de son compte personnel, la preuve n'est pas rapportée que ce compte était exclusivement provisionné par les deniers personnels de son titulaire ; qu'en déduisant de ces constatations, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. L. ne justifiait pas avoir payé de ses deniers la part incombant à son épouse, la Cour d'appel a décidé implicitement mais nécessairement que le mari n'avait pas payé au-delà de sa part et qu'elle a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que, pris dans ces branches, les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et sur le troisième moyen, pris dans ses deux dernières branches :
Attendu que M. L. reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, la Cour d'appel, selon le moyen, ne pouvait pas dire qu'une remise de fonds par le mari à sa femme pouvait représenter l'assistance que celle-ci apportait à la gestion de la société "Le Florence" et la rémunération de son travail dans le fonds de commerce de cette société, dès lors que le débiteur des sommes dues à ce titre était ladite société, personne morale distincte de M. L., alors que, d'autre part, en affirmant à la fois que Mme C. aurait payé sa part du prix en deniers et que les remises de fonds effectuées par le mari pouvaient représenter l'assistance apportée par sa femme aux sociétés "Hôtel Proust" et "Le Florence", ainsi que la rémunération des capitaux par elle investis dans ces sociétés, la juridiction du second degré se serait décidée par des motifs hypothétiques ou contradictoires et alors qu'enfin, ni le travail, ni les capitaux apportés par Mme C. aux sociétés précitées, qui sont des personnes morales distinctes de son mari ne peuvent, selon le moyen, constituer un paiement du prix de l'immeuble litigieux, ni une contribution à la dette contractée par M. L. pour acquérir personnellement l'immeuble ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la fourniture partielle de deniers par le mari à sa femme pouvait avoir pour cause l'assistance que cette dernière lui apportait dans la gestion des sociétés "Hôtel Proust" et "Le Florence", la rémunération de son travail dans leur exploitation et dans celle des fonds de commerce ainsi que le produit de ses capitaux investis dans ces sociétés ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas de motif pour exclure ces causes et leur préférer l'intention libérale et que cette assistance était apportée en fait au mari lui-même, la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et s'est prononcée par des motifs non hypothétiques, a écarté, par une appréciation souveraine, l'intention libérale dont la preuve incombait à M. L. ; qu'elle a légalement justifié sa décision et qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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