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Cour de cassation, 16 février 2021. 20-80.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.632

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2021

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N° H 20-80.632 F-N N° 50219 SM12 16 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021 M. Y... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019, qui pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, dont 800 avec sursis, deux amendes contraventionnelles de 50 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... U..., les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de La ligue de protection des oiseaux, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. U... Y... devra payer à la ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-16 | Jurisprudence Berlioz