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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.083

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond C..., demeurant ..., 2°/ Mme Claudine Z..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. André A..., demeurant 14260 Saint-Aignau-le-Malherbe, 2°/ de Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant 14260 Saint-Aignau-le-Malherbe, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert X... indiquait, dans son rapport, que le point H était incontestablement l'angle du poteau en béton situé dans le prolongement de la façade Nord de la maison Lagarde, conformément au plan de remembrement, que le point A litigieux, au niveau duquel M. B..., géomètre, avait posé une borne, se situait bien à 21,14 mètres du point H, comme l'indiquait le plan de remembrement, que le point G était constitué par une borne de remembrement, que le point I était conforme à l'emplacement figurant sur le plan de remembrement, que la ligne GA mesurait 91,95 mètres, soit une distance quasi identique à celle figurant sur ce plan et que s'il existait une différence de quelques centimètres entre certaines mesures du plan de remembrement et celles vérifiées sur place, le remplacement de la haie d'origine située entre les points G et A, par une clôture édifiée sur un soubassement était de nature à expliquer cette différence, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz