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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° E 19-21.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
1°/ Mme [P] [K], veuve [S], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [I] [S], épouse [C],
3°/ M. [K] [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 19-21.562 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale ( mission nationale de contrôle et audit des organismes de sécurité sociale) domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [K] veuve [S], Mme [S] épouse [C] et M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] veuve [S], Mme [S] épouse [C] et M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [K] veuve [S], Mme [S] épouse [C] et M. [C] et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] veuve [S], Mme [S] épouse [C] et M. [C]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière et valable la signification, en date du 16 février 2004, de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2004, d'avoir déclaré le procès-verbal de saisie-vente du 2 décembre 2016 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules du 28 novembre 2016, signifiés le 2 décembre 2016, valablement fondés sur un titre exécutoire, d'avoir en conséquence rejeté la demande de nullité de ces actes formée par madame [K] veuve [S] pour défaut de signification valable de l'arrêt du 19 janvier 2004 , d'avoir débouté madame [K] veuve [S] de sa demande de nullité et de mainlevée des actes en cause fondée sur l'interdiction ou la suspension des voies d'exécution imposée par la procédure de surendettement la concernant, et d'avoir débouté madame [K] veuve [S] de sa demande de dommages-intérêts.
aux motifs que « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 26-II de la loi précitée et l'article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le titre dont l'exécution est en cause est un arrêt rendu le 19 janvier 2004 par la Cour d'appel de Montpellier, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 alors que la prescription applicable avant cette date aux voies d'exécution était trentenaire en vertu de l'article 2262 de l'ancien code civil. Le délai de prescription de 30 ans n'était pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu'aux termes des articles précités, le nouveau délai de prescription de 10 ans prévu par la loi s'est substitué à la prescription trentenaire, ce nouveau délai de prescription ayant cependant commencé à courir non pas à compter du titre exécutoire en 2004 mais à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à compter du 19 juin 2008, la loi précitée étant d'application immédiate et son entrée en vigueur s'étant donc effectuée le lendemain de sa publication. En conséquence, le délai de prescription n'expirant que le 19 juin 2018 sans que la durée totale de cette prescription n'excède la durée prévue par la loi antérieure, il convient de considérer que l'exécution de l'arrêt du 19 janvier 2004 peut parfaitement être poursuivie jusqu'au 19 juin 2018 et n'est pas atteinte par la prescription. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution du titre exécutoire en retenant qu'au jour où les procédures d'exécution en cause ont été pratiquées en 2016 l'action de la caisse primaire de d'assurance maladie des Pyrénées Orientales[Localité 1] n'était pas prescrite ; que sur la demande de nullité de la saisie-vente et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules tirée de l'absence de signification régulière du titre Madame [S] soulève la nullité des actes de saisie aux motifs que tant le certificat de non-pourvoi relatif à l'arrêt du 19 janvier 2004 que la signification de cet arrêt le 16 février 2004 par acte d'huissier ne permettent pas d'établir que cette décision a été signifiée personnellement à Madame [S]. qui n'était pas présente lors de la remise de l'acte à domicile, lequel a été remis à son époux alors qu'ils étaient séparés de fait. En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit également que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie et à la vente des biens corporels appartenant à son débiteur. L'exécution d'un arrêt d'appel est soumise aux règles communes à toutes les juridictions et l'arrêt doit, en conséquence, pour revêtir un caractère exécutoire, être notifié par voie de signification aux parties elle-même en application des articles 503, 675 et 677 du code de procédure civile. En l'espèce, si la production du certificat de non-pourvoi, destiné seulement à établir l'absence de recours en cours à l'encontre du titre dont une partie se prévaut, est insuffisant à justifier de la signification valable de ce titre, il convient, en revanche de constater que la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales justifie en cause d'appel de la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 19 janvier 2004, tant à l'avocat de Madame [S] le 22 janvier 2004 qu'à Madame [S] par acte d'huissier du 16 février 2004, l'acte ayant été remis à domicile à son époux, Monsieur [W] [S] qui a accepté de le recevoir. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. A cet égard, ces dispositions précisent que la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, dès lors que la personne présente l'accepte et déclare son nom, prénoms et qualité. Le seul fait que Madame [S] n'ait pas été présente lors de la remise de l'acte ne rend pas celui-ci irrégulier, alors qu'en l'espèce, l'huissier de justice a respecté les prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile, l'époux de Madame [S] ayant accepté la remise de l'acte. Madame [S] ne justifie pas, en outre, comme elle le prétend qu'elle disposait à la date de la signification de l'acte d'un autre domicile que celui de son époux, alors qu'il résulte de l'arrêt du 19 janvier 2004 que l'adresse déclarée par Madame [S] au cours de cette procédure judiciaire était bien située [Adresse 1], que son époux a confirmé à l'huissier de justice qu'elle demeurait toujours à cette adresse et que Madame [S] ne justifie par la production d'aucune pièce, ni qu'elle résidait à une autre adresse, ni qu'elle avait informé la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales de son changement de domicile. Par ailleurs. Madame [S] soulève une irrégularité de forme qui affecterait cette signification dans le cadre de sa communication électronique en ce que la mention "à personne" aurait été rajoutée. Il convient de relever néanmoins que le document-papier figurant aux dossiers des parties ne fait pas apparaître d'irrégularités à ce titre. En outre, si Madame [S] justifie que la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a à deux reprises donné mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble lui appartenant 6 sur 13 et ce sans paiement, cette circonstance ne saurait valoir reconnaissance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales d'une irrégularité affectant la signification de l'arrêt en cause, ces mainlevées étant intervenues sans l'énoncé d'un motif particulier et il ne peut donc en être déduit un lien quelconque avec la validité ou non de la signification de l'acte. Il convient, en conséquence, de considérer que la signification en date du 16 février 2004 de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2004 a été valablement délivrée à Madame [S] et n'est pas entachée de nullité à ce titre. Cet arrêt ayant la valeur d'un titre exécutoire, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente du 2 décembre 2016 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules du 28 novembre 2016 en l'absence de justification de la signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 , les actes en cause étant valablement fondés sur une titre exécutoire et de rejeter la demande de nullité des actes en cause pour ce motif » ;
alors 1°/ que pour juger valable la procédure de saisie, l'arrêt attaqué a retenu que la CPAM des Pyrénées orientales justifiait de l'acte de signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 tant à avocat qu'à partie, et que la signification à partie avait été régulièrement effectuée au domicile de madame [K] veuve [S], l'acte ayant été remis à son époux qui se trouvait à leur domicile et avait accepté de le recevoir ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que madame [K] veuve [S] soutenait que le certificat de non-pourvoi ne faisait pas la preuve de la signification à partie de l'arrêt du 19 janvier 2004, tandis que la CPAM des Pyrénées orientales prétendait le contraire ; qu'en retenant que cette dernière justifiait de l'acte de signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 tant à avocat qu'à partie, et que la signification à partie avait été régulièrement effectuée au domicile de madame [K] veuve [S], l'acte ayant été remis à son époux qui se trouvait à leur domicile et avait accepté de le recevoir l'acte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 3°/ que pour écarter la prescription, les juges du fond ont retenu que la prescription de l'action en exécution de l'arrêt du 19 janvier 2004 était de trente ans en vertu de l'ancien article 2262 du code civil, qu'elle était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réduisant le délai de prescription à 10 ans, et qu'en application de l'article 26-II de cette loi et de l'article 2222 du code civil, le délai de 10 ans avait commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018, de sorte qu'au jour où les procédures d'exécution ont été pratiquées, en 2016, l'action de la CPAM des Pyrénées orientales n'était pas prescrite ; qu'en se prononçant par ce moyen relevé d'office, sans préalablement solliciter les explications des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.