Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-88.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-88.047
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 novembre 1999, qui, pour escroquerie et faux en écritures publiques, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'escroquerie au préjudice de la trésorerie de Mandelieu, avec la circonstance aggravante qu'il était dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
"aux motifs que Mme Z... a manifesté cette intention par l'arrêté du 20 décembre 1994, rien n'autorisait le prévenu à anticiper cette intention, en lui faisant signer, à son insu, l'arrêté du 28 juillet 1994 ; que l'argument selon lequel l'arrêté du 9 juin 1995 ne serait pas un faux puisque, d'une part, Mme Z..., même si elle était hospitalisée à cette date, a bien donné l'ordre d'apposer sa griffe sur la totalité des arrêtés pris à cette date et, d'autre part, parce que la rédaction de cet arrêté a été automatiquement programmé sur l'ordinateur centrale de gestion du personnel de la mairie n'est pas plus recevable ; qu'en effet, que si Mme Z... ne s'est pas particulièrement expliquée sur le premier point, elle a contesté avoir eu connaissance de tous autres arrêtés que ceux signés par elle les 20 décembre 1994 et 1er mars 1995 ; que la programmation automatique par l'ordinateur de cet arrêté, à la supposer exacte, n'est que la conséquence de la manoeuvre frauduleuse perpétrée à l'origine par le prévenu lorsqu'il a forgé l'arrêté du 28 juillet 1994 adressé au receveur des finances sans qu'il ait été soumis au contrôle de légalité du représentant du préfet ; que le prévenu a persisté dans cette intention frauduleuse en laissant Mme Y... rédiger l'arrêté en question, sachant pertinemment qu'il ne pouvait prétendre à ce grade depuis le rapport de Mme Z... de l'arrêté du 20 décembre 1994 par celui du 1er mars 1995 ; que sa mauvaise foi est d'autant plus certaine que cet arrêté du 9 juin 1995, comme celui du 28 juillet 1994, a été transmis au receveur des finances pour liquidation de son traitement, sans avoir été soumis au contrôle de légalité du préfet ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel délaissées, Jean-Pierre X... avait fait valoir que les arrêtés litigieux s'ils pouvaient être frappés d'illégalité en ce qu'ils portent promotion à un grade auquel il ne pouvait être promu, ne sauraient pour autant constituer un faux, puisqu'un arrêté de promotion non exécutoire au sens de l'article L. 213-1 du Code des collectivités locales, qui comme en l'espèce, peut être abrogé ou retiré à tout moment par son auteur ne peut être qualifié de faux ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X..., secrétaire général de la mairie de Mandelieu à l'époque des faits, coupable d'escroquerie au préjudice de la trésorerie de cette commune, les juges du second degré se prononcent par les motifs partiellement repris au moyen et, notamment, énoncent que, mécontent des promotions accordées aux secrétaires généraux adjoints, le prévenu a fait rédiger par le service du personnel un arrêté du 28 juillet 1994 le nommant à un grade supérieur, qu'il l'a fait signer par le maire, à son insu, en le glissant dans le parapheur, que, sur sa demande, la secrétaire de mairie n'a pas soumis l'arrêté au contrôle de légalité en l'incluant dans la liasse des arrêtés retournés à la mairie après visa et non dans celle des arrêtés soumis à ce contrôle ;
Qu'ils ajoutent qu'un second arrêté a été établi le 9 juin 1995, nommant l'intéressé à un échelon supérieur dans le même grade, sans, à nouveau, que l'arrêté n'ait été soumis au contrôle de légalité et que le maire en ait eu connaissance, et que les deux arrêtés avaient été, en revanche, transmis au receveur des finances, permettant de liquider le traitement du prévenu en tenant compte de ces promotions et de lui payer indûment la somme totale de 60 892,60 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'illégalité de la promotion accordée dans les arrêtés litigieux étant sans influence sur la fausseté de ceux-ci, a caractérisé l'escroquerie reprochée par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, soit la fabrication et l'usage de faux documents associés à l'intervention d'un tiers, et a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11, 121-6, 121-7, 610-2 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après requalification, déclaré Jean-Pierre X... coupable de faux en écritures publiques ;
"aux motifs que dans le but de masquer les traces de ses manoeuvres, le prévenu a reconnu avoir donné instruction à Gilles A..., employé subalterne de la mairie, de "rectifier" le registre administratif de la mairie sur lequel sont mentionnés de manière chronologique les arrêtés, en faisant recouvrir de blanc l'arrêté du 20 décembre 1994 et en faisant remplacer l'arrêté du 1er mars par un arrêté concernant la réglementation routière ; que la tenue de ce registre sur lequel les arrêtés du maire, les actes de publication et de notification doivent être inscrits à leur date est prescrite par les articles L. 122-29, alinéa 2, et R. 122-11, alinéa 3, du Code des communes ; que cette exigence légale confère aux mentions portées sur ce registre le caractère d'écritures au sens de l'article 441-4 du Code pénal, même si le défaut d'inscription est sans influence sur la régularité des arrêtés (Cass. 17 mars 1900, C. Etat, 29.10.1969) ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour ces faits, qu'il convient de confirmer leur décision sur ce point après requalification de la prévention retenue à l'encontre du prévenu qui est auteur principal, et non pas complice de ces faits, pour avoir donné l'ordre à son subalterne de commettre les falsifications susénoncées, réalisées matériellement par celui-ci ;
"alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou des circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ; qu'en l'espèce, faute d'y avoir consenti, le prévenu poursuivi du chef de complicité de faux en écritures publiques ne saurait être condamné en qualité d'auteur principal de faux en écritures publiques, les éléments constitutifs des deux infractions étant différents ; qu'en jugeant Jean-Pierre X... du chef de faux en écritures publiques sans son accord préalable, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 2122-29 du Code général des collectivités territoriales, le registre litigieux n'a pas la qualification de registre public ; que pour en avoir décidé autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que Jean-Pierre X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu complice des faux en écritures publiques reprochés à Gilles A..., fonctionnaire de la commune de Mandelieu, soit l'altération d'écritures dans le registre chronologique des arrêtés de la mairie, en lui ayant ordonné de commettre ces faux ;
Attendu que la cour d'appel, pour déclarer le prévenu coupable de faux en écritures publiques à titre d'auteur principal, se prononce par les motifs repris exactement au moyen ;
Qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une part, que les juges n'ont rien changé aux faits de la prévention et, d'autre part, que constitue le faux en écritures publique le fait de faire supprimer et remplacer des mentions dans le registre de la mairie, destiné à l'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification, prévu par les article L. 2122-29 du Code des collectivités territoriales et R. 122-11 du Code des communes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 1382 du Code civil, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile a condamné Jean-Pierre X... à payer à la partie civile une somme de 60 892,60 francs en réparation de son préjudice économique et celle de 1 franc en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que les juridictions pénales sont compétentes pour statuer sur l'action civile en dommages-intérêts dirigée contre un agent public, auteur d'une faute personnelle, constitutive d'une infraction pénale, lorsque cette faute est détachable de la fonction ; que constitue indéniablement une telle faute les infractions d'escroquerie et de faux analysés ci-dessus et retenues à l'encontre du prévenu ; que la commune de Mandelieu est dès lors recevable et bien fondée à se constituer partie civile ;
"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la délibération en date du 17 juillet 1995 que le maire était autorisé à se constituer partie civile au nom de la commune ; qu'en estimant néanmoins que telle était la portée de la délibération litigieuse, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les faits, objets des poursuites, étaient constitutifs d'une faute non détachable du servie ou non dépourvue de tout lien avec le service ; qu'en estimant que la faute personnelle, constitutive d'une infraction pénale, était en l'espèce détachable de la fonction, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la commune de Mandelieu, les juges du second degré énoncent que le maire justifie d'une délibération du conseil municipal du 17 juillet 1995 l'autorisant à intenter au nom de la commune "les actions en justice", en particulier "devant les juridictions administratives, pénales" et que les infractions de faux et d'escroquerie retenues contre le prévenu, agent public, constituant une faute détachable de la fonction, la juridiction pénale est compétente pour statuer sur l'action civile en dommages et intérêts ;
Qu'en cet état, la cour d'appel qui a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, la portée de la délibération précitée et le caractère détachable du service des fautes commises par le prévenu, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être que rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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