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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-85.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-85.026

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juin 2019

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N° S 18-85.026 F-N N° 1456 CK 12 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... G..., - La société Gan assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 22 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que devront payer M. V... G... et la société Gan assurances à M. C... E... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de I... E..., son fils mineur, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-12 | Jurisprudence Berlioz