Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-11.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.680
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
en cassation de deux arrêts rendus les 7 novembre 1989 et 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Bernard Y..., domicilié à "Marcellus", Marmande (Lot-et-Garonne),
2°/ de M. Roland Richard, domicilié Pont de Lafox à Puymirol (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Lot-et-Garonne, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 90-11.680 et F 90-10.324 formés par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 90-10.324 dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 1989, tel que rectifié par l'arrêt subséquent du 16 janvier 1990 :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que MM. Y... et X... ont été victimes de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours des intéressés et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui
était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale
de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que, pour chacun des intéressés, l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° E 90-11.680 dirigé contre l'arrêt rectificatif du 16 janvier 1990 qui s'incorpore à l'arrêt rectifié du 7 novembre 1989 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. Y... et X..., envers la CPAM de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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