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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-84.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.072

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 20 juillet 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du LOT, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Daniel X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ; Attendu que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 3 août 1994 ; que cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Que dès lors, en application du texte susvisé, il y lieu de déclarer Daniel X... déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz